Remise

Australie

Australia - ICC Regulations 2008 (2018)

Form 8—Surrender warrant

Commonwealth of Australia

International Criminal Court Act 2002

Surrender warrant under subsection 28(2)

To the person in whose custody [insert name of person] is held

And to all police officers within the meaning of the International Criminal Court Act 2002 (the Act)

And to [insert name of officer of the International Criminal Court or other person authorised by the Court], (the escort):

Having:
(a)* reached agreement with the International Criminal Court on conditions for the issue of a temporary surrender warrant; and
(b) received a request for surrender of [insert name of person]; and
(c) signed a certificate under section 29 of the Act that it is appropriate to issue a warrant for [his/her*] surrender;
I, , Attorney General of the Commonwealth of Australia, under section 28 of the Act:
(d) require the person in whose custody [insert name of person in custody] is held, to release [him/her*] into the custody of a police officer; and
(e) authorise the police officer to transport [insert name of person] in custody, and if necessary or convenient, to detain [him/her*] in custody, for the purpose of enabling [him/her*] to be placed in the custody of the escort and transported to the place specified by the International Criminal Court; and
(f) authorise the escort to transport [insert name of person] in custody to [insert the name of the place specified by the International Criminal Court] for the purpose of surrendering [him/her*] to a person appointed by the International Criminal Court to receive [him/her*].

Statut de Rome

Article 89 Remise de certaines personnes à la Cour

1. La Cour peut présenter à tout État sur le territoire duquel une personne est susceptible de se trouver une demande, accompagnée des pièces justificatives indiquées à l'article 91, tendant à ce que cette personne soit arrêtée et lui soit remise, et sollicite la coopération de cet État pour l'arrestation et la remise de la personne. Les États Parties répondent à toute demande d'arrestation et de remise conformément aux dispositions du présent chapitre et aux procédures prévues par leur législation nationale.

2. Lorsque la personne dont la remise est sollicitée saisit une juridiction nationale d'une contestation fondée sur le principe ne bis in idem, comme prévu à l'article 20, l'État requis consulte immédiatement la Cour pour savoir s'il y a eu en l'espèce une décision sur la recevabilité. S'il a été décidé que l'affaire est recevable, l'État requis donne suite à la demande. Si la décision sur la recevabilité est pendante, l'État requis peut différer l'exécution de la demande jusqu'à ce que la Cour ait statué.

3.

a) Les États Parties autorisent le transport à travers leur territoire, conformément aux procédures prévues par leur législation nationale, de toute personne transférée à la Cour par un autre État, sauf dans le cas où le transit par leur territoire gênerait ou retarderait la remise.

b) Une demande de transit est transmise par la Cour conformément à l'article 87. Elle contient :

i) Le signalement de la personne transportée ;

ii) Un bref exposé des faits et de leur qualification juridique ; et

iii) Le mandat d'arrêt et de remise ;

c) La personne transportée reste détenue pendant le transit.

d) Aucune autorisation n'est nécessaire si la personne est transportée par voie aérienne et si aucun atterrissage n'est prévu sur le territoire de l'État de transit.

e) Si un atterrissage imprévu a lieu sur le territoire de l'État de transit, celui-ci peut exiger de la Cour la présentation d'une demande de transit dans les formes prescrites à l'alinéa b). L'État de transit place la personne transportée en détention jusqu'à la réception de la demande de transit et l'accomplissement effectif du transit. Toutefois, la détention au titre du présent alinéa ne peut se prolonger au-delà de 96 heures après l'atterrissage imprévu si la demande n'est pas reçue dans ce délai.

4. Si la personne réclamée fait l'objet de poursuites ou exécute une peine dans l'État requis pour un crime différent de celui pour lequel sa remise à la Cour est demandée, cet État, après avoir décidé d'accéder à la demance de la Cour, consulte celle-ci.