Part V—Custody of persons in transit
29 Transit
(1) If a person is to be transported in custody from a foreign country through Australia to another foreign country for the purposes of:
(a) giving evidence in a proceeding; or
(b) giving assistance in relation to an investigation;
relating to a criminal matter in the other foreign country, the person:
(c) may be transported through Australia in the custody of another person; and
(d) if an aircraft or ship by which the person is being transported lands or calls at a place in Australia—shall be kept in such custody as the Attorney General directs in writing until his or her transportation is continued.
(2) Where a person who is being held in custody pursuant to a direction under paragraph (1)(d) and the person’s transportation is not, in the opinion of the Attorney General, continued within a reasonable time, the Attorney General may direct that the person be transported in custody to the foreign country from which the person was first transported .
a) Les États Parties autorisent le transport à travers leur territoire, conformément aux procédures prévues par leur législation nationale, de toute personne transférée à la Cour par un autre État, sauf dans le cas où le transit par leur territoire gênerait ou retarderait la remise.
b) Une demande de transit est transmise par la Cour conformément à l'article 87. Elle contient :
i) Le signalement de la personne transportée ;
ii) Un bref exposé des faits et de leur qualification juridique ; et
iii) Le mandat d'arrêt et de remise ;
c) La personne transportée reste détenue pendant le transit.
d) Aucune autorisation n'est nécessaire si la personne est transportée par voie aérienne et si aucun atterrissage n'est prévu sur le territoire de l'État de transit.
e) Si un atterrissage imprévu a lieu sur le territoire de l'État de transit, celui-ci peut exiger de la Cour la présentation d'une demande de transit dans les formes prescrites à l'alinéa b). L'État de transit place la personne transportée en détention jusqu'à la réception de la demande de transit et l'accomplissement effectif du transit. Toutefois, la détention au titre du présent alinéa ne peut se prolonger au-delà de 96 heures après l'atterrissage imprévu si la demande n'est pas reçue dans ce délai.