Part 4—Other requests by ICC
Division 2—Documentation to accompany request
50 Documentation for request
(2) A request for transit under paragraph 3 of article 89 of the Statute
must contain, or be accompanied by, the following information and documents:
(a) a description of the person to be transported;
(b) a brief statement of the facts of the case and their legal characterisation; and
(c) a copy of the warrant for arrest and surrender.
Part 9—Transportation of persons in custody through Australia
150 Transportation of persons in custody through Australia
(2) Subject to this section, the Attorney-General must authorise the transportation of the transportee through Australia in the custody of a person specified by the Attorney-General if the ICC has, in accordance with section 8, made a request for the transportation that contains:
(a) a description of the transportee; and
(b) a brief statement of the facts of the case and their legal characterisation; and
(c) the warrant for the arrest and surrender of the transportee.
a) Les États Parties autorisent le transport à travers leur territoire, conformément aux procédures prévues par leur législation nationale, de toute personne transférée à la Cour par un autre État, sauf dans le cas où le transit par leur territoire gênerait ou retarderait la remise.
b) Une demande de transit est transmise par la Cour conformément à l'article 87. Elle contient :
i) Le signalement de la personne transportée ;
ii) Un bref exposé des faits et de leur qualification juridique ; et
iii) Le mandat d'arrêt et de remise ;
c) La personne transportée reste détenue pendant le transit.
d) Aucune autorisation n'est nécessaire si la personne est transportée par voie aérienne et si aucun atterrissage n'est prévu sur le territoire de l'État de transit.
e) Si un atterrissage imprévu a lieu sur le territoire de l'État de transit, celui-ci peut exiger de la Cour la présentation d'une demande de transit dans les formes prescrites à l'alinéa b). L'État de transit place la personne transportée en détention jusqu'à la réception de la demande de transit et l'accomplissement effectif du transit. Toutefois, la détention au titre du présent alinéa ne peut se prolonger au-delà de 96 heures après l'atterrissage imprévu si la demande n'est pas reçue dans ce délai.