TITLE IX EXECUTION OF DECISIONS
CHAPTER I EXTRADITION
SECTION I EXTRADITION ABROAD
Article 493 Coercive measures and sequestrations
1. Upon request of the Ministry of Justice, presented through the prosecutor, coercive measures and sequestration of the material evidence and of the items related to the criminal offence for which extradition is requested, may be imposed against the person subject to extradition.
2. The imposing of the coercive measures shall be regulated by the provisions of the title V of this Code, mutatis mutandis, keeping in consideration the requirements to guarantee that the person for whom extradition has been requested shall not escape from transferring.
3. The coercive measures and the sequestration shall be not imposed when there are reasons to believe that the requirements to provide a decision in the favour of extradition do not exist.
4. The coercive measures are revoked when within three months from the start of their execution it has not terminated the proceedings before the court. Upon the request of the prosecutor the time period can be prolonged, but not longer than one month, when necessary to make particularly complex verifications. If an appeal is filed with the Court of Appeal or the High Court, the coercive measure shall be revoked if trial has not been finalized within 3 months from the receipt of acts respectively for each court.
5. The competent court to render a decision pursuant to the above paragraphs, is the district court or, during the proceedings before the court of appeal, the latter one.
6. The court examining the request for imposition of a coercive measure shall also examine the request for extradition. In any case, upon request of the Ministry of Justice, the court shall revoke the precautionary measure it has imposed.
1. La Cour peut présenter à tout État sur le territoire duquel une personne est susceptible de se trouver une demande, accompagnée des pièces justificatives indiquées à l'article 91, tendant à ce que cette personne soit arrêtée et lui soit remise, et sollicite la coopération de cet État pour l'arrestation et la remise de la personne. Les États Parties répondent à toute demande d'arrestation et de remise conformément aux dispositions du présent chapitre et aux procédures prévues par leur législation nationale.
2. Lorsque la personne dont la remise est sollicitée saisit une juridiction nationale d'une contestation fondée sur le principe ne bis in idem, comme prévu à l'article 20, l'État requis consulte immédiatement la Cour pour savoir s'il y a eu en l'espèce une décision sur la recevabilité. S'il a été décidé que l'affaire est recevable, l'État requis donne suite à la demande. Si la décision sur la recevabilité est pendante, l'État requis peut différer l'exécution de la demande jusqu'à ce que la Cour ait statué.
a) Les États Parties autorisent le transport à travers leur territoire, conformément aux procédures prévues par leur législation nationale, de toute personne transférée à la Cour par un autre État, sauf dans le cas où le transit par leur territoire gênerait ou retarderait la remise.
b) Une demande de transit est transmise par la Cour conformément à l'article 87. Elle contient :
i) Le signalement de la personne transportée ;
ii) Un bref exposé des faits et de leur qualification juridique ; et
iii) Le mandat d'arrêt et de remise ;
c) La personne transportée reste détenue pendant le transit.
d) Aucune autorisation n'est nécessaire si la personne est transportée par voie aérienne et si aucun atterrissage n'est prévu sur le territoire de l'État de transit.
e) Si un atterrissage imprévu a lieu sur le territoire de l'État de transit, celui-ci peut exiger de la Cour la présentation d'une demande de transit dans les formes prescrites à l'alinéa b). L'État de transit place la personne transportée en détention jusqu'à la réception de la demande de transit et l'accomplissement effectif du transit. Toutefois, la détention au titre du présent alinéa ne peut se prolonger au-delà de 96 heures après l'atterrissage imprévu si la demande n'est pas reçue dans ce délai.
4. Si la personne réclamée fait l'objet de poursuites ou exécute une peine dans l'État requis pour un crime différent de celui pour lequel sa remise à la Cour est demandée, cet État, après avoir décidé d'accéder à la demance de la Cour, consulte celle-ci.