Autre forme d’assistance

Les pays représentés en orange possèdent des dispositions nationales pour ce mot clé. Cliquez sur la carte pour les voir.

cf.

Autre forme d’assistance – certaines conditions, ultérieurement ou sous une autre forme Autre forme d’assistance – autorité – procédures de la CPI Autres formes d’assistance – procédures nationales pour procédures de la CPI

Dispositions nationales

Statut de Rome

Article 93 Autres formes de coopération

1. Les États Parties font droit, conformément aux dispositions du présent chapitre et aux procédures prévues par leur législation nationale, aux demandes d'assistance de la Cour liées à une enquête ou à des poursuites et concernant :

j) La protection des victimes et des témoins et la préservation des éléments de preuve ;

8.

a) La Cour préserve le caractère confidentiel des pièces et renseignements recueillis, sauf dans la mesure nécessaire à l'enquête et aux procédures décrites dans la demande.

b) L'État requis peut au besoin communiquer des documents ou des renseignements au Procureur à titre confidentiel. Le Procureur ne peut alors les utiliser que pour recueillir des éléments de preuve nouveaux.

c) L'État requis peut, soit d'office, soit à la demande du Procureur, autoriser par la suite la divulgation de ces documents ou renseignements. Ceux-ci peuvent alors être utilisés comme moyen de preuve conformément aux dispositions des chapitres V et VI et au Règlement de procédure et de preuve.