Statut de Rome de la Cour pénale internationale Art. 93(9)

Article 93 Autres formes de coopération

9.

a)

i) Si un État Partie reçoit, d'une part, de la Cour et, d'autre part, d'un autre État dans le cadre d'une obligation internationale, des demandes concurrentes ayant un autre objet que la remise ou l'extradition, il s'efforce, en consultation avec la Cour et cet autre État, de faire droit aux deux demandes, au besoin en différant l'une ou l'autre ou en la subordonnant à certaines conditions.

ii) À défaut, la concurrence des demandes est résolue conformément aux principes établis à l'article 90.

b) Toutefois, lorsque la demande de la Cour concerne des renseignements, des biens ou des personnes qui se trouvent sous l'autorité d'un État tiers ou d'une organisation internationale en vertu d'un accord international, l'État requis en informe la Cour et celle-ci adresse sa demande à l'État tiers ou à l'organisation internationale.

Mots clés

Consultations avec la Cour Exception d’irrecevabilité – demande concurrente Exception d’irrecevabilité – demande concurrente – consultations avec la Cour Rejet d’une demande de la CPI – demande concurrente Renseignements, biens ou personnes qui se trouvent sous l'autorité d'un État tiers ou d'une organisation internationale