Detención

República de Malí

Mali - Criminal Procedure Code 2001 (2013) FR

Art. 7.- Les auteurs présumés d’infractions terroristes ou de crime transnational organisé et leurs complices peuvent être placés en garde à vue pour une période de quarante huit heures, ce délai pouvant être prolongé trois fois pour la même durée.

L’autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction sera nécessaire toutes les quarante huit heures à compter de la décision de placement en garde à vue.

Art.114.- Le juge d’instruction peut, selon les cas, décerner mandat d’amener, de dépôt ou d’arrêt.

Le mandat d’amener est l’ordre donné par le juge à la force publique de conduire immédiatement l’inculpé levant lui.

Art.274.- Dans les vingt-quatre heures de la notification de l’arrêt de renvoi, l’accusé, s’il est détenu, est transféré dans la maison d’arrêt du lieu où se tiennent les assises.


Art.276.- Si l’accusé est en liberté, il doit se constituer prisonnier au plus tard la veille de l’audience. L’ordonnance de prise de corps est exécutée si, dûment convoqué par la voie administrative au greffe de la cour d’assises et sans motif légitime d’excuse, l’accusé ne se présente pas au jour fixé pour être interrogé par le président de la cour d’assises.

Art.435- En outre, s’il s’agit d’un délit de droit commun et si la peine prononcée est au moins d’une année d’emprisonnement, le tribunal pourra, par décision spéciale et motivée, décerner mandat de dépôt ou d’arrêt contre le prévenu.

Le mandat d’arrêt continuera à produire son effet même si le tribunal, sur opposition, et la cour, sur appel, réduit la peine à moins d’une année d’emprisonnement.

Le mandat de dépôt décerné par le tribunal produira également effet lorsque, sur appel, la cour réduira la peine d’emprisonnement à moins d’une année.

Art.505.- Les arrêts de la chambre d’accusation et les arrêts et jugements rendus en dernier ressort en matière criminelle, correctionnelle et de police, peuvent être annulés pour cause de violation de la loi sur pourvoi en cassation formé par le ministère public ou par la partie à laquelle il est fait grief

Le recours est porté devant la chambre criminelle de la Cour suprême. Pendant les délais de recours en cassation et s’il y a eu recours, jusqu’au prononcé de l’arrêt de la

Cour suprême, il est sursis à l’exécution de l’arrêt de la cour sauf en ce qui concerne les condamnations civiles.

Est, nonobstant pourvoi, mis en liberté immédiatement après l’arrêt, le prévenu ou l’accusé détenu qui a été relaxé ou acquitté, soit absous ou condamné à l’emprisonnement assorti du sursis, soit condamné à l’amende.

Il en est de même du prévenu détenu condamné à une peine d’emprisonnement, aussitôt que la durée de la détention aura atteint celle de la peine prononcée.

Art.566.- Lorsque les actes authentiques auront été déclarés faux en tout ou en partie, la cour ou le tribunal qui aura connu du faux ordonnera qu’ils soient rétablis, rayés ou réformés, et du tout il sera dressé procès-verbal.

Estatuto de Roma

Artículo 55 Derechos de las personas durante la investigación

1. En las investigaciones realizadas de conformidad con el presente Estatuto:

(d) Nadie será sometido a arresto o detención arbitrarios ni será privado de su libertad salvo por los motivos previstos en el presente Estatuto y de conformidad con los procedimientos establecidos en él.

Artículo 78 Imposición de la pena

2. La Corte, al imponer una pena de reclusión, abonará el tiempo que, por orden suya, haya estado detenido el condenado. La Corte podrá abonar cualquier otro período de detención cumplido en relación con la conducta constitutiva del delito.

Artículo 89 Entrega de personas a la Corte

3

(c) La persona transportada permanecerá detenida durante el tránsito;

Artículo 92 Detención provisional

1. En caso de urgencia, la Corte podrá solicitar la detención provisional de la persona buscada hasta que se presente la solicitud de entrega y los documentos que la justifiquen de conformidad con el artículo 91.

Artículo 106 Supervisión de la ejecución de la pena y condiciones de reclusión

1. La ejecución de una pena privativa de libertad estará sujeta a la supervisión de la Corte y se ajustará a las normas generalmente aceptadas de las convenciones internacionales sobre el tratamiento de los reclusos.

2. Las condiciones de reclusión se regirán por la legislación del Estado de ejecución y se ajustarán a las normas generalmente aceptadas de las convenciones internacionales sobre el tratamiento de los reclusos; en todo caso, no serán ni más ni menos favorables que las aplicadas a los reclusos condenados por delitos similares en el Estado de ejecución.

3. La comunicación entre el condenado y la Corte será irrestricta y confidencial.