Art.122.- La détention provisoire et le contrôle judiciaire ne peuvent être ordonnés qu’à raison des nécessités de l’instruction ou à titre de mesure de sûreté et selon les règles et conditions énoncées ci-après.
Art.123.- En matière correctionnelle, si la sanction encourue comporte une peine d’emprisonnement la détention provisoire peut être ordonnée :
-lorsque la détention provisoire de l’inculpé est l’unique moyen de conserver les preuves ou les indices matériels ou d’empêcher soit une pression sur les témoins soit une concertation frauduleuse entre inculpés et complices ;
-lorsque cette détention est nécessaire pour préserver l’ordre public du trouble causé par l’infraction ou pour protéger l’inculpé, pour mettre fin à l’infraction, pour prévenir son renouvellement ou pour garantir le maintien de l’inculpé à la disposition de la justice ;
-lorsque l’inculpé se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire.
Art.124.- L’ordonnance du juge d’instruction prescrivant la détention provisoire doit être spécialement motivée d’après les éléments de l’espèce par référence aux dispositions de l’article précédent.
Elle peut être rendue en tout état de l’information.
Art.125.- En matière correctionnelle, si le maximum de la peine prévue pax la loi est inférieure ou égale à deux ans, l’inculpé régulièrement domicilié au Mali ne peut être détenu plus d’un mois après sa première comparution devant le juge d’instruction.
Art.126.- Les dispositions de l’article 125 ne s’appliquent ni aux inculpés déjà condamnés pour crime, ni à ceux déjà condamnés à un emprisonnement de plus de trois mois sans sursis pour délit de droit commun.
Art.127.- En matière correctionnelle, si le maximum de la peine encourue est supérieure à deux ans, la détention provisoire ne peut excéder six mois ; toutefois, à l’expiration de ce délai, le juge d’instruction peut la prolonger par une ordonnance motivée de maintien en détention dont la durée ne peut également excéder six mois. Dans ce cas le titre d’écrou demeure le mandat initialement décerné par le juge d’instruction.
La détention ne peut être renouvelée qu’une seule fois au cours de l’information.
Art.128.- L’ordonnance de mise en détention doit à peine de nullité être notifiée à l’inculpé par le juge d’instruction ; mention de cette notification est faite au procès- verbal de première comparution.
L’ordonnance de maintien en détention doit à peine de nullité être immédiatement notifiée à l’inculpé par le juge d’instruction ; il en sera dressé procès-verbal versé au dossier de la procédure ; copie de l’ordonnance de maintien en détention est transmise le même jour au régisseur de la maison d’arrêt.
Les ordonnances visées au présent article seront notifiées au procureur de la
République dans les vingt-quatre heures par le greffier sous peine d’une amende civile de 5.000 FCFA prononcée par le président de la chambre d’accusation.
Art.129.- En l’absence de l’ordonnance de maintien en détention, le régisseur de la maison d’arrêt en avise le juge d’instruction et conduit l’inculpé devant le procureur de la République qui requiert le juge d’instruction ou à défaut le président du tribunal ou le magistrat délégué à cet effet. Celui-ci ordonnera sa mise en liberté après lui avoir fait observer les formalités d’élection de domicile.
Le juge de paix est tenu de la même obligation pour les détentions qu’il aura ordonnées au titre de la présente section.
Art.130.- Les délais prévus aux articles 125 et 127 se comptent de quantième à quantième soit de date à date de chacun des mois considérés ; l’ordonnance de maintien en détention qui intervient après le dernier jour du délai prévu pour la mise en détention est nulle et non avenue et l’inculpé doit être remis en liberté conformément aux dispositions de, l’article 129.
Art.131.- L’ordonnance de mise en détention et celle de maintien en détention sont susceptibles d’appel par l’inculpé et le ministère public.
Cet appel n’est pas suspensif et l’inculpé garde prison jusqu’à ce que la chambre d’accusation se prononce.
Art.132.- L’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel met fin à la détention provisoire ; toutefois, le prévenu peut être maintenu ou exceptionnellement mis en état de détention provisoire jusqu’à sa comparution devant le tribunal par une ordonnance distincte spécialement motivée prise le même jour que l’ordonnance de renvoi et justifiée par des mesures de sûreté.
Art.133.- En cas d’ordonnance de non-lieu et si l’inculpé est en état de détention provisoire, l’appel du ministère public contre cette ordonnance aura pour effet de maintenir l’inculpé en détention jusqu’à ce que la chambre d’accusation se prononce.
Art.134.- En matière criminelle, la détention provisoire est prescrite par un mandat de dépôt du juge d’instruction sans ordonnance préalable ; ce mandat est notifié à l’inculpé lors de l’interrogatoire de première comparution ; mention en est faite au procès-verbal.
Art.135.- En matière criminelle, la durée du mandat de dépôt ne peut excéder un an ; toutefois si le maintien en détention provisoire parait nécessaire, le juge d’instruction doit renouveler cette détention par ordonnance spécialement motivée dans les huit jours ouvrables précédant l’expiration du délai ci-dessus spécifié.
La prolongation de la détention provisoire peut intervenir chaque année. Cependant, en aucun cas, la détention provisoire de l’inculpé en matière criminelle ne peut excéder 3 ans.
Les dispositions des articles 122, 128, 129 et 130 sont applicables sont également applicables les articles 127 et 131 dans leurs dispositions relatives au titre d’écrou et à l’ordonnance de maintien en détention.
Art.136.- Lorsqu’en cours d’information il intervient un changement de qualification de crime à délit alors que l’inculpé est détenu sous le régime criminel, le maintien en détention provisoire ne peut être ordonné que dans les conditions prévues en matière correctionnelle.
En cas de requalification de délit à crime, il est décerné contre l’inculpé dans les formes prévues à l’article 135 un autre mandat de dépôt portant la nouvelle inculpation criminelle.
Art.137.- En cas d’ordonnance de transmission des pièces au procureur général ou d’ordonnance de non-lieu, les dispositions des articles 132 et 133 sont applicables en ce qui concerne le maintien en détention et l’appel du ministère public.
1. A State Party which has received a request for provisional arrest or for arrest and surrender shall immediately take steps to arrest the person in question in accordance with its laws and the provisions of Part 9.
2. A person arrested shall be brought promptly before the competent judicial authority in the custodial State which shall determine, in accordance with the law of that State, that:
(a) The warrant applies to that person;
(b) The person has been arrested in accordance with the proper process; and
(c) The person's rights have been respected.
3. The person arrested shall have the right to apply to the competent authority in the custodial State for interim release pending surrender.
4. In reaching a decision on any such application, the competent authority in the custodial State shall consider whether, given the gravity of the alleged crimes, there are urgent and exceptional circumstances to justify interim release and whether necessary safeguards exist to ensure that the custodial State can fulfil its duty to surrender the person to the Court. It shall not be open to the competent authority of the custodial State to consider whether the warrant of arrest was properly issued in accordance with article 58, paragraph 1 (a) and (b).
5. The Pre-Trial Chamber shall be notified of any request for interim release and shall make recommendations to the competent authority in the custodial State. The competent authority in the custodial State shall give full consideration to such recommendations, including any recommendations on measures to prevent the escape of the person, before rendering its decision.
6. If the person is granted interim release, the Pre-Trial Chamber may request periodic reports on the status of the interim release.
7. Once ordered to be surrendered by the custodial State, the person shall be delivered to the Court as soon as possible.