Art.22.- Tout malien qui, hors du territoire du Mali, s’est rendu coupable d’un fait qualifié crime puni par la loi malienne, peut être poursuivi et jugé par les juridictions maliennes.
Est réputée commise sur le territoire de la République toute infraction dont un acte caractérisant un élément constitutif a été accompli au Mali.
En cas de délit commis contre un particulier malien ou étranger, la poursuite ne peut être intentée qu’à la requête du ministère public ; elle doit être précédée d’une plainte de la partie lésée ou d’une dénonciation officielle à l’autorité malienne par l’autorité du pays où le délit a été commis.
Art.24.- (Loi n°2013-16) Tout étranger qui, hors du territoire du Mali, se sera rendu coupable soit comme auteur, soit comme complice, d’un crime attentatoire à la sûreté de l’Etat ou de contrefaçon du sceau de l’Etat, de monnaies nationales ayant cours, de papiers nationaux, de billets de banque autorisés par la loi, d’actes de terrorisme ou de crime transnational organisé, pourra être poursuivi et jugé d’après les dispositions des lois maliennes, s’il est arrêté au Mali ou si le gouvernement obtient son extradition.
Art.244.- La chambre d’accusation vérifie s’il n’y a pas erreur manifeste sur la personne ; si le délit ou le crime, base de la demande de l’Etat requérant, est de droit commun ou politique ; si la juridiction étrangère compétente est de droit commun ou d’exception ; si la personne réclamée est ou non de nationalité malienne ; si l’infraction poursuivie est punissable au Mali.
Art.375.- La compétence à l’égard d’un prévenu s’étend à tous coauteurs et complices sauf dispositions spéciales.
Art.380.- Le tribunal correctionnel est saisi des infractions de sa compétence soit par le renvoi qui en est fait par la juridiction d’instruction, soit par la comparution volontaire des parties, dans les conditions prévues par l’article suivant, soit par la comparution immédiate soit par la citation délivrée directement au prévenu et aux personnes civilement responsables de l’infraction, soit enfin par application de la procédure de flagrant délit.
Art.586.- En matière criminelle, correctionnelle ou de police, la chambre criminelle de la
Cour suprême peut dessaisir toute juridiction d’instruction ou de jugement et renvoyer la connaissance de l’affaire à une autre juridiction de même ordre, soit si la juridiction normalement compétente ne peut être légalement composée ou si le cours de la justice se trouve autrement interrompu, soit pour cause de suspicion légitime.
Art.587.- La requête aux fins de renvoi peut être présentée soit par le procureur général près la Cour suprême, soit par le ministère public établi près la juridiction saisie, soit par l’inculpé, soit par la partie civile.
La requête doit être notifiée à toutes les parties intéressées qui ont un délai de dix jours pour déposer un mémoire au greffe de la Cour suprême.
La présentation de la requête n’a pas d’effet suspensif à moins qu’il n’en soit autrement ordonné par la Cour suprême.
Le procureur général près la Cour suprême peut aussi et dans les mêmes formes demander à la chambre criminelle le renvoi d’une affaire d’une juridiction à une autre dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Art.588.- En cas de rejet d’une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime, la chambre criminelle peut ordonner le renvoi dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Art.589.- La partie intéressée qui aura procédé volontairement devant une cour, un tribunal ou un juge d’instruction, ne sera reçue à demander le renvoi qu’à raison des circonstances survenues depuis, lorsqu’elles seront de nature à faire naître une suspicion légitime.
Art.590.- Lorsqu’un condamné à une peine privative de liberté est détenu au siège de la juridiction qui a prononcé cette condamnation, définitive ou non, le procureur de la République, le juge d’instruction et les tribunaux de ce lieu de détention auront compétence, en dehors des règles prescrites par les articles 56 et 374, alinéa 1er, pour connaître de toutes infractions qui lui sont imputées.
Art.591.- Lorsqu’un condamné à une peine privative de liberté est détenu sans que l’article précédent puisse recevoir application, il doit être procédé comme en matière de règlement de juges, à la demande du ministère public seulement, en vue du renvoi de la procédure de la juridiction saisie à celle du lieu de détention.
Art.592.- Le renvoi peut être également ordonné pour cause de sûreté publique par la chambre criminelle, mais seulement à la requête du procureur général près la Cour suprême.
Art.593.- Tout arrêt qui a statué sur une demande en renvoi pour une des causes précitées sera notifié aux parties intéressées à la diligence du procureur général près la
Cour suprême par l’intermédiaire du Ministre de la justice.
Art.594.- L’arrêt qui aura rejeté une demande de renvoi n’exclura pas une nouvelle demande en renvoi fondée sur des faits survenus depuis.
Art.612.- (Loi n°2013-16) Lorsque des officiers de police judiciaire autres que ceux de la brigade spécialisée, sont amenés dans leur ressort à constater les infractions visées à l’article 609, ils transmettent sans délai le procès-verbal au Procureur de la République ou au juge de paix territorialement compétent qui en saisit le Procureur de la République désigné à l’article 610.
Art.612-1.- (Loi n°2013-16) Lorsque des officiers de police judiciaire autres que ceux de la brigade d’investigation judiciaire spécialisée dite brigade de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée sont amenés, dans leur ressort, à constater les infractions visées à l’article 609-1 nouveau, ils transmettent sans délai le procès-verbal au procureur de la République territorialement compétent qui en saisit le Procureur de la République désigné à l’article 610-1.
Si le Procureur de la République chargé du Pôle judiciaire spécialisé décide de se saisir d’une affaire entrant dans le champ de compétence du pôle judiciaire spécialisé, mais pendante devant une autre autorité judiciaire ou d’enquêtes, il adresse au Procureur général territorialement compétent une demande aux fins de dessaisissement de ladite autorité. Les dispositions de l’article 48 alinéas 4, 5 et 6 sont applicables.
1. The Court has jurisdiction only with respect to crimes committed after the entry into force of this Statute.
2. If a State becomes a Party to this Statute after its entry into force, the Court may exercise its jurisdiction only with respect to crimes committed after the entry into force of this Statute for that State, unless that State has made a declaration under article 12, paragraph 3.
1. A State which becomes a Party to this Statute thereby accepts the jurisdiction of the Court with respect to the crimes referred to in article 5.
2. In the case of article 13, paragraph (a) or (c), the Court may exercise its jurisdiction if one or more of the following States are Parties to this Statute or have accepted the jurisdiction of the Court in accordance with paragraph 3:
(a) The State on the territory of which the conduct in question occurred or, if the crime was committed on board a vessel or aircraft, the State of registration of that vessel or aircraft;
(b) The State of which the person accused of the crime is a national.
3. If the acceptance of a State which is not a Party to this Statute is required under paragraph 2, that State may, by declaration lodged with the Registrar, accept the exercise of jurisdiction by the Court with respect to the crime in question. The accepting State shall cooperate with the Court without any delay or exception in accordance with Part 9.
The Court may exercise its jurisdiction with respect to a crime referred to in article 5 in accordance with the provisions of this Statute if:
(a) A situation in which one or more of such crimes appears to have been committed is referred to the Prosecutor by a State Party in accordance with article 14;
(b) A situation in which one or more of such crimes appears to have been committed is referred to the Prosecutor by the Security Council acting under Chapter VII of the Charter of the United Nations; or
(c) The Prosecutor has initiated an investigation in respect of such a crime in accordance with article 15.