Art.107.- Lors de la première comparution de l’inculpé, le juge d’instruction constate son identité, lui fait connaître expressément chacun des faits qui lui sont imputés et l’avertit qu’il est libre de ne faire aucune déclaration.
1. In respect of an investigation under this Statute, a person:
(a) Shall not be compelled to incriminate himself or herself or to confess guilt;