Art.369.- Les accusés en fuite, s’ils ne se présentent pas dans les dix jours de la signification qui leur aura été faite, à leur domicile, de l’arrêt de renvoi, sont cités à comparaître dans les formes édictées en matière correctionnelle ; ils sont jugés par la cour d’assises sans le concours des assesseurs.
S’ils se constituent ou s’ils viennent à être arrêtés avant l’expiration des délais de prescription, l’arrêt de condamnation est anéanti de plein droit et il est procédé à nouveau dans les formes ordinaires.
Art.370.- Le recours en cassation contre les arrêts de contumace rendus par les cours d’assises ne sera ouvert qu’au procureur général et à la partie civile en ce qui la concerne.
Art.397.- Le prévenu cité pour infraction passible d’une peine d’amende ou d’une peine d’emprisonnement inférieure à deux années peut, par lettre adressée au président, et qui sera jointe au dossier de la procédure, demander à être jugé en son absence.
Art.402.- Si le prévenu ne peut, en raison de son état de santé, comparaître devant le tribunal, et s’il existe des raisons graves de ne point différer le jugement de l’affaire, le tribunal ordonne, par décision spéciale et motivée, que le prévenu, éventuellement assisté de son conseil, sera entendu à son domicile ou à la maison d’arrêt dans laquelle il se trouve détenu, par un magistrat commis à cet effet, accompagné d’un greffier. Procès-verbal est dressé de cet interrogatoire. Le prévenu est jugé contradictoirement.
Art.478.- Sauf les cas prévus par les articles 444, 445, 448, 449 et 496, toute personne régulièrement citée qui ne comparait pas au jour et à l’heure fixée par la citation est jugée par défaut.
Art.479.- La condamnation par défaut sera considérée non avenue si le prévenu forme opposition à son exécution.
L’opposition est notifiée au ministère public, à charge pour lui d’en aviser la partie civile.
Le prévenu peut limiter son opposition aux dispositions civiles du jugement.
Dans ce cas, il doit adresser la notification directement à la partie civile. Le prévenu qui ne comparaît pas au jour et à l’heure fixée par la citation est jugé par défaut.
Art.510.- La déclaration de pourvoi doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée :
2° Dans le même délai qui ne court qu’à compter du jour où l’opposition n’est plus recevable, si la décision est rendue par défaut.
Art.566.- Lorsque les actes authentiques auront été déclarés faux en tout ou en partie, la cour ou le tribunal qui aura connu du faux ordonnera qu’ils soient rétablis, rayés ou réformés, et du tout il sera dressé procès-verbal.
1. The accused shall be present during the trial.