Article 629 : Tout condamné à une peine d’emprisonnement de simple police peut acquiescer au jugement de condamnation avant l’expiration des délais d’appel et purger sa peine immédiatement.
Article 630 : La déclaration d’acquiescement est reçue par le greffier et transcrite sur le registre des appels.
Elle peut également être reçue par un officier de police judiciaire. Procès-verbal en est dressé et remis au greffier qui l’annexe au registre précité.
L’appel est irrecevable après la déclaration d’acquiescement.
Article 631 : Une loi détermine l’organisation et le régime intérieur des établissements pénitentiaires.
Elle détermine également les conditions de répartition des condamnés entre les différents établissements pénitentiaires, les modalités d’exécution des diverses peines privatives de liberté prévues par le Code pénal, le régime auquel doivent être soumis les condamnés.
Article 632 : Tout établissement pénitentiaire est pourvu d’un registre d’écrou signé et paraphé à toutes les pages par le magistrat du ministère public.
Tout exécuteur d’arrêt ou de jugement de condamnation, d’ordonnance de prise de corps, de mandat de dépôt, d’arrêt ou d’amener lorsque ce dernier doit être suivi d’incarcération provisoire, tout porteur de billet d’écrou est tenu de faire inscrire sur le registre l’acte dont il est porteur avant de remettre au chef d’établissement la personne qu’il conduit.
L’acte de remise est écrit devant lui. Le tout est signé tant par lui que par le régisseur de la maison d’arrêt ou le chef de l’établissement qui lui remet une décharge.
Dans tous les cas, avis de l’écrou est donné par le régisseur de la maison d’arrêt ou le chef de l’établissement, soit au Procureur Général, soit au Procureur de la République ou à son représentant suivant le cas.
Le registre d’écrou mentionne également au regard de l’acte de remise, la date de la sortie du détenu, ainsi que la décision de justice ou le texte de loi motivant la libération.
Article 633 : A l’issue de chaque audience pénale, le ministère public adresse au régisseur de l’établissement pénitentiaire une copie de la feuille d’audience sur laquelle figurent les décisions prononcées par la juridiction. La copie de la feuille d’audience est signée par le magistrat du ministère public.
Le régisseur reporte les décisions intervenues sur le registre d’écrou et s’il y a lieu sur la fiche pénale permettant le suivi de la situation pénale de chaque personne détenue.
Article 634 : Nul agent de l’administration pénitentiaire ne peut, à peine d’être poursuivi et puni comme coupable de détention arbitraire, recevoir ni retenir aucune personne si ce n’est en vertu d’un arrêt ou jugement de condamnation, d’une ordonnance de prise de corps, d’un mandat de dépôt, d’arrêt ou d’amener, lorsque ce dernier doit être suivi d’incarcération provisoire ou d’un billet d’écrou.
Les peines de la détention arbitraire sont également encourues lorsqu'une personne reste détenue par le régisseur après l'expiration du délai de la détention préventive ou après l'expiration de la peine.
Article 635 : Tout magistrat du ministère public, tout juge d’instruction auquel est dénoncée la détention irrégulière d’une personne dans un établissement pénitentiaire est tenu de procéder sur-le-champ aux vérifications nécessaires.
Tout agent de l’administration pénitentiaire qui en est requis par un magistrat ou officier du ministère public, un juge d’instruction ou un officier ou commissaire de police judiciaire délégué par ceux-ci, est tenu d’exhiber au requérant ses registres, de le laisser prendre copie de telle partie de ceux-ci qu’il estimera nécessaire, de montrer la personne du détenu ou de lui présenter l’ordre qui le lui défend.
Tout agent qui refuse d’exécuter les prescriptions qui précèdent peut être poursuivi comme coupable ou complice de détention arbitraire.
Article 636 : Le Procureur Général, le président de la Cour criminelle, le Procureur de la République et le juge d’instruction visitent les établissements pénitentiaires.
(a) A sentence of imprisonment shall be served in a State designated by the Court from a list of States which have indicated to the Court their willingness to accept sentenced persons.
(b) At the time of declaring its willingness to accept sentenced persons, a State may attach conditions to its acceptance as agreed by the Court and in accordance with this Part.
(c) A State designated in a particular case shall promptly inform the Court whether it accepts the Court's designation.
2.
(a) The State of enforcement shall notify the Court of any circumstances, including the exercise of any conditions agreed under paragraph 1, which could materially affect the terms or extent of the imprisonment. The Court shall be given at least 45 days' notice of any such known or foreseeable circumstances. During this period, the State of enforcement shall take no action that might prejudice its obligations under article 110.
(b) Where the Court cannot agree to the circumstances referred to in subparagraph (a), it shall notify the State of enforcement and proceed in accordance with article 104, paragraph 1.
3. In exercising its discretion to make a designation under paragraph 1, the Court shall take into account the following:
(a) The principle that States Parties should share the responsibility for enforcing sentences of imprisonment, in accordance with principles of equitable distribution, as provided in the Rules of Procedure and Evidence;
(b) The application of widely accepted international treaty standards governing the treatment of prisoners;
(c) The views of the sentenced person;
(d) The nationality of the sentenced person;
(e) Such other factors regarding the circumstances of the crime or the person sentenced, or the effective enforcement of the sentence, as may be appropriate in designating the State of enforcement.
4. If no State is designated under paragraph 1, the sentence of imprisonment shall be served in a prison facility made available by the host State, in accordance with the conditions set out in the headquarters agreement referred to in article 3, paragraph 2. In such a case, the costs arising out of the enforcement of a sentence of imprisonment shall be borne by the Court.