Appeal

Republic of Mali

Mali - Criminal Procedure Code 2001 (2013) FR

Art.477.- Les jugements rendus en matière correctionnelle peuvent être attaqués par les parties par la voie de l’appel et de l’opposition dans les formes et délais prescrits par les articles 499 et suivants du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale.

Art.479.- La condamnation par défaut sera considérée non avenue si le prévenu forme opposition à son exécution.

L’opposition est notifiée au ministère public, à charge pour lui d’en aviser la partie civile.

Le prévenu peut limiter son opposition aux dispositions civiles du jugement.

Dans ce cas, il doit adresser la notification directement à la partie civile. Le prévenu qui ne comparaît pas au jour et à l’heure fixée par la citation est jugé par défaut.

Art.482.- La faculté d’appeler appartient :

1° Au prévenu ;
2° A la personne civilement responsable ;
3° A la partie civile quant à ses intérêts civils seulement et lorsque la demande en réparation est supérieure à 100.000 FCFA ;
4° Au procureur de la République ;
5° Aux administrations publiques, dans les cas où celles-ci exercent l’action publique ;
6° Au procureur général près la cour d’appel,


Art.483.- Cette faculté appartient également pendant un délai de deux mois à compter du prononcé du jugement aux parties lésées qui ont sollicité dans leur lettre de plainte, la réparation du préjudice subi et qui n’ont pas été régulièrement citées devant le tribunal correctionnel.


Art.484.- Le délai d’appel du procureur de la République est de quinze jours à l’égard des jugements rendus par les juges de paix, à partir du jour de la réception du jugement à son parquet. Il fait sa déclaration d’appel au greffe de son tribunal qui en transmet expédition sans délai au greffe de la juridiction qui a statué.


Art.485.- Le procureur général forme son appel dans le délai de deux mois à compter du jour du prononcé du jugement, soit par déclaration au greffe, de la cour, soit par notification au prévenu ou à la personne civilement responsable, soit à l’audience si le prévenu comparaît en personne.


Art.486.- En cas d’appel d’une des parties pendant le délai prescrit, les autres parties auront un délai supplémentaire de cinq jours pour interjeter appel. Pendant ces délais et pendant l’instance d’appel, il sera sursis l’exécution du jugement.


Art.487.- L’appel sera porté à la cour d’appel.


Art.488.- Seront, nonobstant appel, mis en liberté immédiatement après le jugement, le prévenu qui aura été relaxé ou condamné soit à l’emprisonnement avec sursis, soit à l’amende, et, aussitôt après l’accomplissement de sa peine, le prévenu condamné à une peine d’emprisonnement.


Art.489.- L’appel contre les jugements préparatoires ou interlocutoires, statuant sur des incidents et exceptions, ne sera reçu, même contre les jugements rendus sur la compétence, qu’après le jugement sur le fond et en même temps que l’appel contre ledit jugement.

Le greffer du tribunal dressera procès-verbal du refus qu’il oppose à la transcription de la déclaration d’appel, dans tous les cas où la loi prescrit que l’appel ne sera pas reçu.

Les parties sont admises à en appeler, par simple requête, dans les vingt-quatre heures, devant le président du tribunal, du refus du greffier, lequel sera tenu de recevoir l’appel si l’injonction lui en est faite par ce magistrat.

Dans tous les cas, la partie qui aura manifesté sa volonté d’appeler d’un jugement dans les délais légaux conservera le droit de renouveler son appel après la décision sur le fond.


Art.490.- La requête contenant les moyens d’appel peut être remise dans les quinze jours qui suivent la déclaration d’appel au greffe du tribunal correctionnel qui a prononcé la condamnation ; elle sera signée de l’appelant, d’un avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial.

Dans ce dernier cas, le pouvoir sera annexé à la requête. Cette requête pourra aussi être remise directement au greffe de la cour d’appel.


Art.491.- La requête, si elle a été remise au greffe du tribunal de la juridiction d’instance, ainsi que les dossiers seront envoyés par le procureur de la République au procureur général.

Art.495.- L’appel est jugé à l’audience sur le rapport oral d’un conseiller ; le prévenu est interrogé.

Art.497.- Il pourra être donné acte du désistement d’appel des parties pièces sans citation de celles-ci.


Art.498.- Si la cour estime que l’appel est tardif ou irrégulièrement formé, elle le déclare irrecevable.

Si elle estime que l’appel, bien que recevable, n’est pas fondé, elle confirme le jugement attaqué.

Dans les deux cas. elle condamne l’appelant aux dépens à moins que l’appel n’émane du ministère public, les dépens étant alors laissés à la charge du Trésor public.


Art.499.- La cour peut, sur l’appel du ministère public, soit confirmer le jugement, soit l’infirmer en tout ou en partie dans un sens favorable ou défavorable au prévenu.

La cour ne peut, sur le seul appel du prévenu ou du civilement responsable, aggraver le sort de l’appelant.

Elle ne peut, sur le seul appel de la partie civile, modifier le jugement dans un sens défavorable à celle-ci.

La partie civile ne peut, en cause d’appel, former aucune demande nouvelle ; toutefois elle peut demander une augmentation des dommages intérêts pour le préjudice subi depuis la décision de première instance.


Art.500.- Si le jugement est réformé parce que la cour estime qu’il n’y a ni crime, ni délit ni contravention ou que le fait n’est pas établi ou qu’il n’est pas imputable au prévenu, elle renvoie celui-ci des fins de la poursuite.

Dans ce cas, si le prévenu relaxé demande des dommages-intérêts dans les conditions prévues à l’article 438, il porte directement sa demande devant la cour d’appel.


Art.501.- Si le jugement est réformé parce que la cour estime que le prévenu bénéficie d’une excuse absolutoire, elle statue, s’il y a lieu, sur l’action civile.


Art.502.- Si le jugement est annulé parce que la cour estime que le fait est de nature à entraîner une peine criminelle, la cour d’appel se déclare incompétente. Elle renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu’il avisera.

Elle peut, le ministère public entendu, décerner par la même décision mandat de dépôt ou d’arrêt contre le prévenu.


Art.503.- Si le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée des formes prescrites par la loi à peine de nullité, la cour évoque et statue sur le fond.


Art.504.- En toute matière, lorsque la cour d’appel prononcera une peine d’emprisonnement, elle pourra décerner mandat de dépôt ou d’arrêt contre le prévenu.

Art.505.- Les arrêts de la chambre d’accusation et les arrêts et jugements rendus en dernier ressort en matière criminelle, correctionnelle et de police, peuvent être annulés pour cause de violation de la loi sur pourvoi en cassation formé par le ministère public ou par la partie à laquelle il est fait grief

Le recours est porté devant la chambre criminelle de la Cour suprême. Pendant les délais de recours en cassation et s’il y a eu recours, jusqu’au prononcé de l’arrêt de la

Cour suprême, il est sursis à l’exécution de l’arrêt de la cour sauf en ce qui concerne les condamnations civiles.

Est, nonobstant pourvoi, mis en liberté immédiatement après l’arrêt, le prévenu ou l’accusé détenu qui a été relaxé ou acquitté, soit absous ou condamné à l’emprisonnement assorti du sursis, soit condamné à l’amende.

Il en est de même du prévenu détenu condamné à une peine d’emprisonnement, aussitôt que la durée de la détention aura atteint celle de la peine prononcée.

Art.506.- Peuvent toutefois donner lieu à un recours en cassation de la part des parties auxquelles ils font grief les arrêts prononcés par la cour d’assises après acquittement ou absolution dans les conditions prévues par l’article 361.

Il en est de même des arrêts statuant sur les restitutions comme il est dit aux articles 444 à 449.


Art.507.- L’arrêt de la chambre d’accusation portant renvoi du prévenu devant le tribunal correctionnel ou de police ne peut être attaqué devant la Cour suprême que lorsqu’il statue, d’office ou sur déclinatoire des parties, sur la compétence, ou qu’il présente des dispositions définitives que le tribunal saisi de la prévention n’a pas le pouvoir de modifier.


Art.508.- La partie civile ne peut se pourvoir en cassation contre les arrêts de la chambre d’accusation que s’il y a pourvoi du ministère public.

Toutefois, son seul pourvoi est recevable dans les cas suivants :

1° Lorsque l’arrêt de la chambre d’accusation a dit n’y avoir lieu à informer ;
2° Lorsque l’arrêt a déclaré l’irrecevabilité de l’action de la partie civile
3° Lorsque l’arrêt a admis une exception mettant fin à l’action publique ;
4° Lorsque l’arrêt a, d’office ou sur déclinatoire des parties, prononcé l’incompétence de la juridiction saisie ;
5° Lorsque l’arrêt a omis de statuer sur un chef d’inculpation
6° Lorsque l’arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale.


Art.509.- Le greffe du tribunal ou de la cour dressera le procès-verbal de refus qu’il oppose à la transcription de la déclaration de pourvoi, dans tous les cas où la loi prescrit que le pourvoi ne sera pas reçu.

Les parties sont admises à appeler, par simple requête, dans les vingt quatre heures devant le président du tribunal ou le premier président, Le greffier sera tenu de recevoir le pourvoi si l’injonction lui en est faite par l’un de ces magistrats.

Dans tous les cas, la partie qui aura marqué sa volonté de se pourvoir contre un arrêt ou jugement dans les délais légaux conservera le droit de renouveler son pourvoi après la décision définitive sur le fond.


Art.510.- La déclaration de pourvoi doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée :

1° Dans les trois jours du prononcé de la décision ou de sa signification à personne s’il y a lieu ;
2° Dans le même délai qui ne court qu’à compter du jour où l’opposition n’est plus

recevable, si la décision est rendue par défaut.

Elle doit être signée par le greffier et par le demandeur en cassation lui-même ou par son conseil, ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l’acte dressé par le greffier. Si le déclarant ne peut signer, le greffier en fera mention.

Elle est inscrite sur le registre à ce destiné.


Art.511.- Lorsque le demandeur en cassation est détenu, il peut également faire connaître sa volonté de se pourvoir par une lettre qu’il remet au régisseur de la maison d’arrêt ; ce dernier lui en délivre récépissé.

Le régisseur certifie sur cette lettre même que celle-ci lui a été remise par l’intéressé et il précise la date de la remise.

Ce document est transmis immédiatement au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; il est transcrit sur le registre prévu à l’article 510 et annexé à l’acte dressé par le greffier.

Si le demandeur en cassation est illettré, le régisseur dresse un procès-verbal de la déclaration de pourvoi dont il remet une copie à l’intéressé et qu’il transmet au greffier qui procédera comme il est dit à l’alinéa précédent.


Art.512.- Le greffier notifie le pourvoi en cassation aux autres parties au procès soit par lettre recommandée, soit par télégramme avec demande d’avis de réception dans les dix jours qui suivent la déclaration de pourvoi.

Le défaut de notification par le greffier est puni d’une amende civile de 5.000 FCFA qui est prononcée par la chambre criminelle de la Cour suprême.

La date de la notification est mentionnée en marge de la déclaration de pourvoi.

La partie qui n’a pas reçu la notification ci-dessus indiquée a le droit de former opposition à l’arrêt de cassation rendu sans son intervention.

Les dispositions de l’article 480 sont applicables.


Art.513.- Le demandeur est tenu, à peine de déchéance, de consigner le montant d’une amende de 10.000 FCFA à la déclaration au pourvoi.


Art.514.- Sont dispensés de consignation :

1° Les condamnés à une peine criminelle, correctionnelle ou à une peine de police ;
2° Les agents publics pour les affaires concernant directement l’administration et les domaines de l’Etat ;
3° Les personnes qui joignent à leur demande un certificat du percepteur portant qu’elles ne sont pas imposées et un certificat délivré par le maire, le chef de circonscription administrative ou par le commissaire de police, constatant qu’elles sont dans l’impossibilité de consigner l’amende.


Art.515.- Le demandeur en cassation, soit en faisant sa déclaration, soit dans les dix jours suivants, peut déposer au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée un mémoire, signé par lui, contenant ses moyens de cassation. Le greffier lui en délivre reçu.


Art.516.- Après l’expiration de ce délai, le demandeur condamné pénalement peut transmettre son mémoire directement au greffe de la Cour suprême ; les autres parties peuvent user du bénéfice de la présente disposition.

Dans tous les cas, le mémoire doit être accompagné d’autant de copies qu’il y a de parties en cause.


Art.517.- Sous peine d’une amende civile de 5.000 FCFA prononcée par la Cour suprême, le greffier, dans le délai maximum de vingt jours à dater de la déclaration de pourvoi, cote et paraphe les pièces du dossier auquel il joint une expédition de la décision attaquée, une expédition de l’acte du pourvoi et, s’il y a lieu, le mémoire du demandeur ; du tout, il dresse inventaire.


Art.518.- Lorsque le dossier est ainsi en état, le greffier le remet au magistrat du ministère public qui l’adresse immédiatement au procureur général près la Cour suprême.

Celui-ci le transmet à son tour au greffe de la chambre criminelle avec ses conclusions.

Le président de cette chambre commet un conseiller pour faire le rapport.

Un certificat du greffier constate, s’il y a lieu, la non-production des mémoires en défense.

Le demandeur qui ne produit pas de mémoire est déchu de son action en cassation.

Toutes les formalités indiquées par le présent article doivent être remplies dans le mois de la déclaration du pourvoi.


Art.519.- si un ou plusieurs avocats se sont constitués, ils déposeront leurs mémoires au greffe de la cour dans un délai de trois mois au plus tard après réception du dossier à la cour.


Art.520.- Tout mémoire est, dans les trois jours de son dépôt, notifié aux autres parties ou à leur avocat par le greffier qui l’a reçu. La notification est faite par lettre recommandée avec accusé de réception. La partie qui n’aurait pas reçu notification du mémoire peut faire opposition à l’arrêt de la chambre criminelle si celui-ci a prononcé la cassation, dans les formes et conditions prévues à l’article 512.


Art.521.- Les mémoires contiennent les moyens de cassation et visent les textes de loi dont la violation est invoquée.

Ils ne sont pas soumis à la formalité du timbre.

Ils doivent être déposés dans le délai imparti. Aucun mémoire additionnel ne peut y être joint, postérieurement au dépôt de son rapport par le conseiller commis.

Art.544.- Lorsqu’une demande en cassation a été rejetée, la partie qui l’avait formulée ne peut plus se pourvoir en cassation contre le même arrêt ou jugement, sous quelque prétexte et par quelque moyen que ce soit.

Art.547.- La révision peut être demandée en matière criminelle ou correctionnelle, quelle que soit la juridiction qui a statué et la peine qui a été prononcée :

1° Lorsque après une condamnation pour homicide, des pièces seront représentées propres à faire naître de suffisants indices sur l’existence de la prétendue victime de l’homicide.
2° Lorsque, après une condamnation pour crime ou délit, un nouvel arrêt ou jugement aura condamné pour le même fait un autre accusé, ou prévenu et que, les deux condamnations ne pouvant se concilier, leur contradiction sera la preuve de l’innocence de l’un ou l’autre condamné.
3° Lorsqu’un des témoins entendus aura été, postérieurement à la condamnation poursuivi et condamné pour un faux témoignage contre l’accusé ou le prévenu ; le témoin ainsi condamné ne pourra pas être entendu dans les nouveaux débats.
4° Lorsque, après une condamnation, un fait viendra à se produire ou à se, révéler, ou lorsque des pièces inconnues lors des débats seront représentées, de nature à établir l’innocence du condamné.

Art.555.- L’arrêt ou jugement de révision d’où résulte l’innocence d’un condamné sera affiché dans la ville où a été prononcée la condamnation, dans celle où siège la juridiction de révision, dans la commune du lieu où le crime ou le délit aura été commis, dans celle du domicile des demandeurs en révision et du dernier domicile de la victime de l’erreur judiciaire si elle est décédée. Il sera inséré d’office au Journal Officiel et sa publication faite dans les journaux, au choix du demandeur, sera en outre ordonnée s’il le requiert.

Art.622.- Les arrêts prononcés par les chambres civiles de la Cour suprême dans les cas prévus par les précédents articles ne sont susceptibles d’aucun recours.

Art.630.- Le ministère public et la partie intéressée pourront se pourvoir en appel ou en cassation dans les formes et délais prescrits par le présent Code contre la décision rendue sur la poursuite en reconnaissance d’identité.

Rome Statute

Article 19 Challenges to the jurisdiction of the Court or the admissibility of a case

6. Prior to the confirmation of the charges, challenges to the admissibility of a case or challenges to the jurisdiction of the Court shall be referred to the Pre-Trial Chamber. After confirmation of the charges, they shall be referred to the Trial Chamber. Decisions with respect to jurisdiction or admissibility may be appealed to the Appeals Chamber in accordance with article 82.

Article 81 Appeal against decision of acquittal or conviction or against sentence

1. A decision under article 74 may be appealed in accordance with the Rules of Procedure and Evidence as follows:

(a) The Prosecutor may make an appeal on any of the following grounds:

(i) Procedural error,

(ii) Error of fact, or

(iii) Error of law;

(b) The convicted person, or the Prosecutor on that person's behalf, may make an appeal on any of the following grounds:

(i) Procedural error,

(ii) Error of fact,

(iii) Error of law, or

(iv) Any other ground that affects the fairness or reliability of the proceedings or decision.

2.

(a) A sentence may be appealed, in accordance with the Rules of Procedure and Evidence, by the Prosecutor or the convicted person on the ground of disproportion between the crime and the sentence;

(b) If on an appeal against sentence the Court considers that there are grounds on which the conviction might be set aside, wholly or in part, it may invite the Prosecutor and the convicted person to submit grounds under article 81, paragraph 1 (a) or (b), and may render a decision on conviction in accordance with article 83;

(c) The same procedure applies when the Court, on an appeal against conviction only, considers that there are grounds to reduce the sentence under paragraph 2 (a).

3.

(a) Unless the Trial Chamber orders otherwise, a convicted person shall remain in custody pending an appeal;

(b) When a convicted person's time in custody exceeds the sentence of imprisonment imposed, that person shall be released, except that if the Prosecutor is also appealing, the release may be subject to the conditions under subparagraph (c) below;

(c) In case of an acquittal, the accused shall be released immediately, subject to the following:

(i) Under exceptional circumstances, and having regard, inter alia, to the concrete risk of flight, the seriousness of the offence charged and the probability of success on appeal, the Trial Chamber, at the request of the Prosecutor, may maintain the detention of the person pending appeal;

(ii) A decision by the Trial Chamber under subparagraph (c) (i) may be appealed in accordance with the Rules of Procedure and Evidence.

4. Subject to the provisions of paragraph 3 (a) and (b), execution of the decision or sentence shall be suspended during the period allowed for appeal and for the duration of the appeal proceedings.

Article 82 Appeal against other decisions

1. Either party may appeal any of the following decisions in accordance with the Rules of Procedure and Evidence:

(a) A decision with respect to jurisdiction or admissibility;

(b) A decision granting or denying release of the person being investigated or prosecuted;

(c) A decision of the Pre-Trial Chamber to act on its own initiative under article 56, paragraph 3;

(d) A decision that involves an issue that would significantly affect the fair and expeditious conduct of the proceedings or the outcome of the trial, and for which, in the opinion of the Pre-Trial or Trial Chamber, an immediate resolution by the Appeals Chamber may materially advance the proceedings.

2. A decision of the Pre-Trial Chamber under article 57, paragraph 3 (d), may be appealed against by the State concerned or by the Prosecutor, with the leave of the Pre-Trial Chamber. The appeal shall be heard on an expedited basis.

3. An appeal shall not of itself have suspensive effect unless the Appeals Chamber so orders, upon request, in accordance with the Rules of Procedure and Evidence.

4. A legal representative of the victims, the convicted person or a bona fide owner of property adversely affected by an order under article 75 may appeal against the order for reparations, as provided in the Rules of Procedure and Evidence.

Article 105 Enforcement of the sentence

1. Subject to conditions which a State may have specified in accordance with article 103, paragraph 1 (b), the sentence of imprisonment shall be binding on the States Parties, which shall in no case modify it.

2. The Court alone shall have the right to decide any application for appeal and revision. The State of enforcement shall not impede the making of any such application by a sentenced person.