Art.251.- La citation délivrée à un témoin doit en outre mentionner que la non comparution, le refus de témoigner et le faux témoignage sont punis par la loi.
Art.286.- Les témoins qui n’auront pas comparu sur la citation du président ou du juge commis par lui et qui n’auront pas justifié qu’ils en étaient légitimement empêchés, ou qui refuseront de faire leurs dépositions, seront jugés par la cour d’assises et punis conformément à l’article 84 du Code pénal.
Art.311.- Lorsqu’un témoin cité ne comparaît pas, la cour peut, sur réquisition du ministère public ou même d’office, ordonner que ce témoin soit immédiatement amené par la force publique devant elle pour y être entendu, ou renvoyer l’affaire à la prochaine session.
En ce dernier cas, tous les frais de citation, d’actes de voyage de témoins et autres ayant pour objet de faire juger l’affaire sont, hors le cas d’excuse légitime, à la charge de ce témoin et il y est contraint, même par corps, sur la réquisition du ministère public, par l’arrêt qui renvoie les débats à la session suivante.
Art.315.- Les témoins appelés par les parties sont entendus dans le débat, même s’ils n’ont pas déposé à l’instruction ou s’ils n’ont pas été cités, à condition que leurs noms aient été notifiés conformément aux prescriptions de l’article 284.
Art.330.- Dans le cas où l’accusé, les témoins ou l’un d’eux, ne parlent pas suffisamment la langue française ou s’il est nécessaire de traduire un document versé aux débats, le président nomme d’office un interprète âgé de vingt et un an au moins et lui fait prêter serment de remplir fidèlement sa mission.
Le ministère public, l’accusé et la partie civile, peuvent récuser l’interprète en motivant leur récusation. La cour se prononce sur cette récusation. Sa décision n’est susceptible d’aucune voie de recours.
L’interprète ne peut, même du consentement de l’accusé ou du ministère public, être pris parmi les juges composant la cour, les assesseurs, le greffier qui tient l’audience, les parties et les témoins.
Art.331.- Si l’accusé est sourd-muet et ne sait lias écrire, le président nomme d’office en qualité d’interprète la personne qui a le plus d’habitude de converser avec lui.
Il en est de même à l’égard du témoin sourd-muet. Les autres dispositions du précédent article sont applicables.
Dans le cas où le sourd-muet sait écrire, le greffer écrit les questions ou observations qui lui sont faites elles sont remises à l’accusé ou au témoin qui donne par écrit ses réponses ou déclarations. Il est fait lecture du tout par le greffier.
Art.371.- Dans les cas prévus par l’article 369, dernier alinéa, si, pour quelque cause que ce soit, des témoins ne sont pas présents aux débats, leurs dépositions écrites et les réponses écrites des autres accusés du même fait sont lues à l’audience ; il en sera de même de toutes les autres pièces qui seront jugées par le président comme étant de nature à éclairer la cour.
Art.388.- Les témoins peuvent être verbalement requis par tout officier de police judiciaire ou agent de la force publique. Ils sont tenus de comparaître, sous peine d’y être contraints, sans préjudice des sanctions édictées à l’article 84 du Code Pénal.
Art.430.- Si, d’après les débats, la déposition d’un témoin paraît fausse, le président, soit d’office, soit à la requête du ministère public ou de l’une des parties, fait consigner aux notes d’audience les dires précis du témoin.
Art.495.- Les témoins ne sont entendus que si la cour a ordonné leur audition.
Art.547.- La révision peut être demandée en matière criminelle ou correctionnelle, quelle que soit la juridiction qui a statué et la peine qui a été prononcée :
3° Lorsqu’un des témoins entendus aura été, postérieurement à la condamnation poursuivi et condamné pour un faux témoignage contre l’accusé ou le prévenu ; le témoin ainsi condamné ne pourra pas être entendu dans les nouveaux débats.
Chapitre 8 - De la manière dont sont reçues les dépositions du chef de l’État, du chef du Gouvernement et de représentants des puissances étrangères
Art.604.- Le Président de la République, Chef de l’Etat, le Premier Ministre, Chef du Gouvernement et les autres membres du Gouvernement en fonction, ne peuvent comparaître comme témoins qu’après autorisation du Conseil des Ministres, sur le rapport du Ministre de la justice.
Cette autorisation est donnée par décret.
Art.605.- Lorsque la comparution a lieu en vertu de l’autorisation prévue à l’article précédent, la déposition est reçue dans les formes ordinaires.
Art.606.- Lorsque la comparution n’a pas été demandée ou n’a pas été autorisée, la déposition est reçue par écrit dans la demeure du témoin par le premier président de la cour d’appel ou, si le témoin réside hors du chef lieu de la cour, par le président du tribunal de première instance ou le juge de paix à compétence étendue de sa résidence.
Il sera, à cet effet, adressé par la juridiction saisie de l’affaire, au magistrat ci-dessus désigné, un exposé des faits, ainsi qu’une liste des demandes et des questions sur lesquelles le témoignage est requis.
Art.607.- La déposition ainsi reçue est immédiatement remise au greffe ou envoyée, close et cachetée, à celui de la juridiction requérante et communiquée, sans délai, au ministère public ainsi qu’aux parties intéressées.
A la cour d’assises, elle est lue publiquement et soumise aux débats.
Art.608.- La déposition écrite d’un représentant d’une puissance étrangère est demandée par l’entremise du ministère des affaires étrangères. Si la demande est agréée, cette déposition est reçue par le premier président de la cour d’appel ou par le magistrat qu’il aura délégué.
1. States Parties shall, in accordance with the provisions of this Part and under procedures of national law, comply with requests by the Court to provide the following assistance in relation to investigations or prosecutions:
(c) The questioning of any person being investigated or prosecuted;