Art.477.- Les jugements rendus en matière correctionnelle peuvent être attaqués par les parties par la voie de l’appel et de l’opposition dans les formes et délais prescrits par les articles 499 et suivants du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale.
2. The Court alone shall have the right to decide any application for appeal and revision. The State of enforcement shall not impede the making of any such application by a sentenced person.