Provisional arrest for national proceedings

Republic of Mali

Mali - Criminal Procedure Code 2001 (2013) FR

Art.76.- (Loi n°2013-16) Pour les nécessités de l’enquête, l’officier de police judiciaire peut être amené à garder à sa disposition une ou plusieurs des personnes visées aux articles 73, 74, 75 pendant quarante-huit heures. Ces mêmes personnes peuvent encourir les sanctions prévues au Code Pénal relatives à la répression de l’opposition à l’autorité légitime.

S’il existe contre une personne des indices graves et concordants de nature à motiver son inculpation, le délai de garde à vue de quarante-huit heures peut être prolongé de vingt-quatre heures par autorisation écrite du procureur de la République ou du juge d’instruction.

Les auteurs présumés d’infractions terroristes ou de crime transnational organisé et leurs complices peuvent être placés en garde à vue pour une période de quarante huit heures, ce délai pouvant être prolongé deux fois pour la même durée. L’autorisation écrite du Procureur de la République ou du juge d’instruction sera nécessaire toutes les quarante huit heures à compter de la décision de placement en garde à vue.

Dans tous les cas, l’officier de police judiciaire qui décide de garder à vue une personne a l’obligation d’aviser celle-ci de son droit de se faire examiner par un médecin de son choix.

Le procureur de la République peut, d’office ou à la requête d’un membre de la famille de la personne gardée à vue, désigner un médecin qui examinera cette dernière, à n’importe quel moment du délai de garde à vue.

En aucun cas un agent de police judiciaire ne peut décider d’une mesure de garde à vue.

Au cours de l’enquête préliminaire, toute personne mise en cause ou victime d’une infraction a le droit de se faire assister à sa diligence, d’un ou plusieurs avocats de son choix.

Les avocats ne peuvent poser des questions que par l’intermédiaire de l’officier de police judiciaire et sur autorisation de celui-ci. En cas de refus, mention en est faite au procès verbal.

Les dispositions de l’alinéa 7 du présent article seront portées à la connaissance des intéressés avant tout interrogatoire ou audition ; mention devra en être faite au procès-verbal.

Art.603.- Le prévenu en état de détention provisoire est transféré dans les 24 Heures suivant l’ordonnance et à la diligence du ministère public à la maison d’arrêt la plus proche d’où il sera conduit sous escorte le jour de l’audience. Il est procédé en matière d’audience foraine conformément aux dispositions des articles 380 et suivants du présent Code.

Rome Statute

Article 92 Provisional arrest

1. In urgent cases, the Court may request the provisional arrest of the person sought, pending presentation of the request for surrender and the documents supporting the request as specified in article 91.

2. The request for provisional arrest shall be made by any medium capable of delivering a written record and shall contain:

(a) Information describing the person sought, sufficient to identify the person, and information as to that person's probable location;

(b) A concise statement of the crimes for which the person's arrest is sought and of the facts which are alleged to constitute those crimes, including, where possible, the date and location of the crime;

(c) A statement of the existence of a warrant of arrest or a judgement of conviction against the person sought; and

(d) A statement that a request for surrender of the person sought will follow.

3. A person who is provisionally arrested may be released from custody if the requested State has not received the request for surrender and the documents supporting the request as specified in article 91 within the time limits specified in the Rules of Procedure and Evidence. However, the person may consent to surrender before the expiration of this period if permitted by the law of the requested State. In such a case, the requested State shall proceed to surrender the person to the Court as soon as possible.

4. The fact that the person sought has been released from custody pursuant to paragraph 3 shall not prejudice the subsequent arrest and surrender of that person if the request for surrender and the documents supporting the request are delivered at a later date.