Competent national judicial authority

Republic of Mali

Mali - Criminal Procedure Code 2001 (2013) FR

Art.203.- Elle peut également, dans tous les cas, le ministère public entendu, prononcer d’office la mise en liberté de l’inculpé.

Art.237.- En l’absence de traités ou d’accords internationaux, la chambre d’accusation intervient en matière d’extradition suivant la procédure ci dessous définie.

Art.242.- Si le Mali est l’Etat requis, et est saisi d’une demande d’extradition d’un Etat tiers requérant, le Ministre de la justice, par l’intermédiaire du procureur général dans le ressort duquel l’arrestation de la personne réclamée a eu lieu, soumet à la chambre d’accusation la demande concernée, accompagnée de tous documents utiles à l’examen de la cause.

Art.479.- La condamnation par défaut sera considérée non avenue si le prévenu forme opposition à son exécution.

L’opposition est notifiée au ministère public, à charge pour lui d’en aviser la partie civile.

Le prévenu peut limiter son opposition aux dispositions civiles du jugement.

Dans ce cas, il doit adresser la notification directement à la partie civile. Le prévenu qui ne comparaît pas au jour et à l’heure fixée par la citation est jugé par défaut.

Art.492.- La chambre des appels correctionnels est composée d’un président de chambre, de deux conseillers. Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur général ou par un des substituts ; celle du greffe par un greffer de la cour d’appel.

Art.505.- Les arrêts de la chambre d’accusation et les arrêts et jugements rendus en dernier ressort en matière criminelle, correctionnelle et de police, peuvent être annulés pour cause de violation de la loi sur pourvoi en cassation formé par le ministère public ou par la partie à laquelle il est fait grief

Le recours est porté devant la chambre criminelle de la Cour suprême. Pendant les délais de recours en cassation et s’il y a eu recours, jusqu’au prononcé de l’arrêt de la

Cour suprême, il est sursis à l’exécution de l’arrêt de la cour sauf en ce qui concerne les condamnations civiles.

Est, nonobstant pourvoi, mis en liberté immédiatement après l’arrêt, le prévenu ou l’accusé détenu qui a été relaxé ou acquitté, soit absous ou condamné à l’emprisonnement assorti du sursis, soit condamné à l’amende.

Il en est de même du prévenu détenu condamné à une peine d’emprisonnement, aussitôt que la durée de la détention aura atteint celle de la peine prononcée.

Art.507.- L’arrêt de la chambre d’accusation portant renvoi du prévenu devant le tribunal correctionnel ou de police ne peut être attaqué devant la Cour suprême que lorsqu’il statue, d’office ou sur déclinatoire des parties, sur la compétence, ou qu’il présente des dispositions définitives que le tribunal saisi de la prévention n’a pas le pouvoir de modifier.

Art.586.- En matière criminelle, correctionnelle ou de police, la chambre criminelle de la

Cour suprême peut dessaisir toute juridiction d’instruction ou de jugement et renvoyer la connaissance de l’affaire à une autre juridiction de même ordre, soit si la juridiction normalement compétente ne peut être légalement composée ou si le cours de la justice se trouve autrement interrompu, soit pour cause de suspicion légitime.


Art.587.- La requête aux fins de renvoi peut être présentée soit par le procureur général près la Cour suprême, soit par le ministère public établi près la juridiction saisie, soit par l’inculpé, soit par la partie civile.

La requête doit être notifiée à toutes les parties intéressées qui ont un délai de dix jours pour déposer un mémoire au greffe de la Cour suprême.

La présentation de la requête n’a pas d’effet suspensif à moins qu’il n’en soit autrement ordonné par la Cour suprême.

Le procureur général près la Cour suprême peut aussi et dans les mêmes formes demander à la chambre criminelle le renvoi d’une affaire d’une juridiction à une autre dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.


Art.588.- En cas de rejet d’une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime, la chambre criminelle peut ordonner le renvoi dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.


Art.589.- La partie intéressée qui aura procédé volontairement devant une cour, un tribunal ou un juge d’instruction, ne sera reçue à demander le renvoi qu’à raison des circonstances survenues depuis, lorsqu’elles seront de nature à faire naître une suspicion légitime.


Art.590.- Lorsqu’un condamné à une peine privative de liberté est détenu au siège de la juridiction qui a prononcé cette condamnation, définitive ou non, le procureur de la République, le juge d’instruction et les tribunaux de ce lieu de détention auront compétence, en dehors des règles prescrites par les articles 56 et 374, alinéa 1er, pour connaître de toutes infractions qui lui sont imputées.


Art.591.- Lorsqu’un condamné à une peine privative de liberté est détenu sans que l’article précédent puisse recevoir application, il doit être procédé comme en matière de règlement de juges, à la demande du ministère public seulement, en vue du renvoi de la procédure de la juridiction saisie à celle du lieu de détention.


Art.592.- Le renvoi peut être également ordonné pour cause de sûreté publique par la chambre criminelle, mais seulement à la requête du procureur général près la Cour suprême.


Art.593.- Tout arrêt qui a statué sur une demande en renvoi pour une des causes précitées sera notifié aux parties intéressées à la diligence du procureur général près la

Cour suprême par l’intermédiaire du Ministre de la justice.


Art.594.- L’arrêt qui aura rejeté une demande de renvoi n’exclura pas une nouvelle demande en renvoi fondée sur des faits survenus depuis.

Rome Statute

Article 87 Requests for cooperation: general provisions

1.

(a) The Court shall have the authority to make requests to States Parties for cooperation. The requests shall be transmitted through the diplomatic channel or any other appropriate channel as may be designated by each State Party upon ratification, acceptance, approval or accession. Subsequent changes to the designation shall be made by each State Party in accordance with the Rules of Procedure and Evidence.