Art.603.- Le prévenu en état de détention provisoire est transféré dans les 24 Heures suivant l’ordonnance et à la diligence du ministère public à la maison d’arrêt la plus proche d’où il sera conduit sous escorte le jour de l’audience. Il est procédé en matière d’audience foraine conformément aux dispositions des articles 380 et suivants du présent Code.
(a) A State Party shall authorize, in accordance with its national procedural law, transportation through its territory of a person being surrendered to the Court by another State, except where transit through that State would impede or delay the surrender.