State privileges and immunities

Republic of Mali

Mali - Criminal Procedure Code 2001 (2013) FR

Chapitre 10 - Des poursuites contre les membres du Gouvernement, les magistrats, les parlementaires et certains fonctionnaires

Art.613.- Les Ministres susceptibles d’être inculpés à raison des faits qualifiés de crimes ou délits commis dans l’exercice de leurs fonctions ainsi que leurs complices en cas de complot contre la sûreté intérieure de l’Etat sont justiciables de la Haute Cour de Justice dans les formes et conditions définies par la loi fixant la composition, les règles de fonctionnement de la Haute Cour de Justice et la procédure suivie devant elle.

Art.616.- Lorsqu’une personnalité ayant rang et prérogatives de Ministre, un membre de la Cour suprême ou de la Cour Constitutionnelle, un Haut Commissaire, un magistrat de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif ou un juge consulaire est susceptible d’être inculpé d’un crime ou d’un délit dans l’exercice de ses fonctions, le procureur de la République compétent ou le magistrat qui le remplace réunit les éléments d’enquête et transmet sans délai le dossier au procureur général près la Cour suprême qui apprécie la suite à donner.

S’il estime qu’il y a lieu à poursuivre, le procureur général requiert l’ouverture d’une information.

A cet effet il saisit le bureau de la Cour suprême aux fins de désignation d’une chambre civile pour connaître de l’affaire.

Art.620.- Lorsque l’instruction est terminée, la chambre peut :

soit dire qu’il n’y a lieu à suivre ; soit, si l’infraction retenue à la charge de l’inculpé constitue un délit, le renvoyer devant une juridiction correctionnelle du premier degré autre que celle dans la circonscription de laquelle l’inculpé exerçait ses fonctions ;
soit, si l’infraction retenue à la charge de l’inculpé constitue un crime, saisir une autre chambre civile de la Cour suprême, désignée par le bureau de cette cour.

Cette chambre procède et statue dans les formes et conditions prévues pour l’instruction devant la chambre d’accusation.


Art.621.- En cas de renvoi devant la juridiction criminelle, la cour d’assises sera présidée par un conseiller à la Cour suprême désigné par le premier président de ladite cour.


Art.622.- Les arrêts prononcés par les chambres civiles de la Cour suprême dans les cas prévus par les précédents articles ne sont susceptibles d’aucun recours.


Art.623.- Lorsqu’un officier de police judiciaire ou un délégué du Gouvernement est susceptible d’être inculpé d’un crime ou d’un délit qui aurait été commis dans la circonscription où il est territorialement compétent, hors ou dans l’exercice de ses fonctions, le procureur de la République saisi de l’affaire présente sans délai, requête à la chambre criminelle de la Cour suprême, qui procède et statue comme en matière de règlement de juges et désigne la juridiction chargée de l’instruction ou du jugement de l’affaire.

Les mêmes dispositions sont applicables à l’occasion d’un crime ou d’un délit commis dans ou hors de l’exercice de ses fonctions par un député dans le ressort de sa circonscription électorale.

La chambre criminelle se prononce dans la huitaine qui suit le jour auquel la requête lui est parvenue.

Rome Statute

Article 27 Irrelevance of official capacity

2. Immunities or special procedural rules which may attach to the official capacity of a person, whether under national or international law, shall not bar the Court from exercising its jurisdiction over such a person.

Article 98 Cooperation with respect to waiver of immunity and consent to surrender

1. The Court may not proceed with a request for surrender or assistance which would require the requested State to act inconsistently with its obligations under international law with respect to the State or diplomatic immunity of a person or property of a third State, unless the Court can first obtain the cooperation of that third State for the waiver of the immunity.

2. The Court may not proceed with a request for surrender which would require the requested State to act inconsistently with its obligations under international agreements pursuant to which the consent of a sending State is required to surrender a person of that State to the Court, unless the Court can first obtain the cooperation of the sending State for the giving of consent for the surrender.

APIC

ARTICLE 27 Social Security

From the date on which the Court establishes a social security scheme, the persons referred to in articles 15, 16 and 17 shall, with respect to services rendered for the Court, be exempt from all compulsory contributions to national social security schemes.