Examination of witnesses

Republic of Mali

Mali - Criminal Procedure Code 2001 (2013) FR

Art.58.- Toute personne qui aura été témoin d’un attentat soit contre la sûreté publique, soit contre la vie ou la propriété d’un individu, sera tenue d’en donner avis au procureur de la République ou au juge de paix à compétence étendue.

Art.101.- Le juge d’instruction convoque devant lui par un agent de la force publique, toutes personnes dont la déposition lui paraît utile. Une preuve de la remise de cette convocation doit être transmise au juge, sans délai.

Les témoins peuvent aussi être convoqués par lettre simple, par lettre recommandée ou par un huissier ; ils peuvent en outre comparaître volontairement.

Ils sont entendus séparément, et hors la présence de l’inculpé, par le juge d’instruction assisté de son greffier. Il est dressé procès-verbal de leurs déclarations.

Le juge d’instruction peut faire appel à un interprète âgé de 21 ans au moins, à l’exclusion des témoins ; L’interprète, s’il n’est pas assermenté, prête serment de traduire fidèlement les dépositions.

Chaque page des procès-verbaux est signée du juge, du greffier, du témoin et de l’interprète. Le témoin est alors invité à relire sa déposition telle qu’elle vient d’être transcrite, puis à signer s’il déclare y persister. Si le témoin ne sait pas lire, lecture lui en est faite par le greffier. Si le témoin ne veut ou ne peut pas signer, mention en est portée sur le procès-verbal.

Les procès-verbaux ne peuvent comporter aucun interligne ; les ratures et les renvois sont approuvés par le juge d’instruction, le greffier et le témoin et, s’il y a lieu par l’interprète. A défaut d’approbation, ces ratures et ces renvois sont non avenus. Il en est de même du procès-verbal qui n’est pas régulièrement signé.


Art.102.- Les témoins prêtent serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Le juge leur demande leurs nom, prénoms, âge, profession, demeure, s’ils sont parents ou alliés des parties et à quel degré, ou s’ils sont à leur service. Il est fait mention de la demande et de la réponse. Si le témoin est sourd-muet et ne sait pas écrire, le juge nomme d’office en qualité d’interprète, une personne qui a l’habitude de converser avec lui.

Ne peuvent être entendues sous la foi du serment les personnes énumérées à l’article 317 du présent Code.


Art.104.- Toute personne, convoquée pour être entendue comme témoin ou qui a accusé réception de la convocation, est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer sous réserve des dispositions de l’article 130 du Code pénal. Si le témoin ne comparaît pas, le juge d’instruction peut l’y contraindre par la force publique en décernant contre lui mandat d’amener, sans préjudice de l’application des peines prévues par l’article 84 du Code pénal. La même peine peut être prononcée contre le témoin qui, bien que comparaissant, refuse de prêter serment et de faire sa déposition.

La procédure de flagrant délit est applicable.


Art.105.- Lorsqu’il sera médicalement constaté que les témoins se, trouvent dans l’impossibilité de comparaître sur la convocation qui leur aura été donnée, le juge d’instruction se transportera en leur demeure, quand ils habiteront dans l’étendue de son ressort.

Cependant, si les témoins habitent hors de la ville où siège le tribunal, le juge d’instruction pourra commettre l’officier de police judiciaire de leur résidence afin de recevoir leurs dépositions ; il enverra à l’officier de police judiciaire des notes et instructions qui feront connaître les faits sur lesquels les témoins doivent déposer.

Si les témoins résident hors du ressort du juge d’instruction, celui-ci pourra requérir le juge d’instruction du ressort dans lequel les témoins résident de se transporter auprès d’eux pour recevoir leurs dépositions.

Dans le cas où les témoins n’habiteraient pas la ville du juge d’instruction ainsi requis, ce magistrat pourra commettre un officier de police judiciaire de leur résidence à l’effet de recevoir leurs dépositions, ainsi qu’il est dit à l’alinéa précédent.

Le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire qui aura reçu les dépositions en conséquence des prescriptions ci-dessus, les enverra closes et cachetées au juge d’instruction du tribunal saisi de l’affaire.

Art.106.- Si le témoin auprès duquel le juge se sera transporté dans les cas prévus par l’article 105 n’était pas dans l’impossibilité de comparaître sur la convocation qui lui avait été donnée, le juge décernera un mandat d’amener contre lui. Les règles et pénalités prévues à l’article 104 seront appliquées au témoin et à la personne qui aura délivré le certificat.

Art.114.- Le juge d’instruction peut décerner mandat d’amener contre le témoin qui refuse de comparaître sur la convocation à lui donnée conformément à l’article 101 et sans préjudice des peines prévues à l’article 84 du Code pénal

Le mandat de dépôt est l’ordre donné par le juge au régisseur de la maison d’arrêt de recevoir et de détenir l’inculpé.

Rome Statute

Article 93 Other forms of cooperation

1. States Parties shall, in accordance with the provisions of this Part and under procedures of national law, comply with requests by the Court to provide the following assistance in relation to investigations or prosecutions:

(c) The questioning of any person being investigated or prosecuted;