Art.68.- Si la nature du crime est telle que la preuve en puisse être acquise par la saisie des papiers, documents ou autres objets en la possession des personnes qui paraissent avoir participé au crime ou détenir des pièces ou objets relatifs aux faits incriminés, l’officier de police judiciaire se transporte sans désemparer au domicile de ces dernières pour y procéder à une perquisition dont il dresse procès-verbal.
Il a seul avec l’avocat, les personnes désignées à l’article 70 et celles auxquelles il a éventuellement recours en application de l’article 72 le droit de prendre connaissance des papiers ou documents avant de procéder à leur saisie.
Toutefois, il a l’obligation de provoquer préalablement toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense.
Tous objets et documents saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés.
Cependant, si leur inventaire sur place présente des difficultés, ils font l’objet de scellés fermés provisoires jusqu’au moment de leur inventaire et de leur mise sous scellés définitifs, et ce en présence des personnes qui ont assisté à la perquisition suivant les modalités prévues à l’article 66. Avec l’accord du procureur de la République ou du juge de paix à compétence étendue, l’officier de police judiciaire ne maintient que la saisie des objets et documents utiles à la manifestation de la vérité.
Art.71.- Les formalités mentionnées à l’article 68 et au présent article sont prescrites à peine de nullité. Cependant, s’il existe des indices faisant présumer de la commission ou de la tentative de commission d’un acte terroriste ou de crime transnational organisé, les visites, perquisitions et saisies peuvent être opérées en dehors des heures prévues à l’alinéa 1 et hors la présence des personnes mises en cause.
Art.95.- Si la perquisition a lieu au domicile de l’inculpé, le juge d’instruction doit se
conformer aux dispositions des articles 69 et 71.
Art.96.- Si la perquisition a lieu dans un domicile autre que celui de l’inculpé, la personne chez laquelle elle doit s’effectuer est invitée à y assister. Si cette personne est absente ou refuse d’y assister, la perquisition a lieu en présence de deux de ses parents ou alliés présents sur les lieux, ou à défaut, en présence de deux témoins.
Le juge d’instruction doit se conformer aux dispositions des articles 69 alinéa 3 et 71.
Le juge d’instruction a l’obligation de provoquer préalablement toutes mesures utiles au respect et à la sauvegarde du secret professionnel et des droits de la défense.
1. States Parties shall, in accordance with the provisions of this Part and under procedures of national law, comply with requests by the Court to provide the following assistance in relation to investigations or prosecutions:
(g) The examination of places or sites, including the exhumation and examination of grave sites;