Art.40.- En matière de crimes et délits contre la sûreté de l’Etat et seulement s’il y a urgence, les hauts-commissaires des régions et du district de Bamako peuvent faire personnellement tous actes nécessaires à l’effet de constater les crimes et délits spécifiés ou requérir par écrit à cet effet les officiers de police judiciaire compétents.
Ils sont tenus d’en aviser aussitôt le ministère public près la juridiction compétente et dans les quarante huit heures qui suivront l’ouverture des opérations, de transférer l’affaire à cette autorité en lui transmettant les pièces et en lui faisant conduire toutes les personnes appréhendées, le tout, à peine de nullité de la procédure.
Tout officier de police judiciaire ayant reçu une réquisition conformément aux dispositions du présent article est tenu d’en donner avis sans délai au ministère public près la juridiction compétente.
Art.248.- Si la remise est décidée, le Ministre de la justice propose à la signature du Premier Ministre, un décret autorisant l’extradition ; si dans le délai d’un mois à compter de la notification de cet acte, l’extradé n’a pas été reçu par les agents du pays requérant, il est mis en liberté et ne peut plus être réclamé pour la même cause.
Art.532.- La Cour suprême, en toute affaire criminelle, correctionnelle ou de police, peut statuer sur le pourvoi aussitôt après l’expiration d’un délai de 4 mois à compter de la réception du dossier.
Art.533.- La section judiciaire de la Cour suprême, avant de statuer au fond, recherche si le pourvoi a été régulièrement formé. Si elle estime que les conditions légales ne sont pas remplies, elle rend, suivant les cas, un arrêt d’irrecevabilité ou un arrêt de déchéance.
Art.534.- La section judiciaire de la Cour suprême rend un arrêt de non-lieu à statuer si le pourvoi est devenu sans objet.
Lorsque le pourvoi est recevable mais qu’elle le juge mal fondé, elle rend un arrêt de rejet.
Art.545. - Lorsque, sur l’ordre formel à lui donné par le Ministre de la justice, le procureur général près la Cour suprême dénonce à la chambre criminelle des actes judiciaires, arrêts ou jugements contraires à la loi, ces arrêts ou jugements peuvent être annulés.
Art.608.- La déposition écrite d’un représentant d’une puissance étrangère est demandée par l’entremise du ministère des affaires étrangères.
Art.610-1.- (Loi n°2013-16) Pour la poursuite et l’instruction des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 609-1 ci-dessus, il est institué au Tribunal de Grande Instance de la Commune VI du District de Bamako, un pôle judiciaire spécialisé en matière de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée qui est composée :
d’un parquet spécialisé sous l’autorité et la direction du Procureur de la République ;
de cabinets d’instruction spécialisés ;
d’une brigade d’investigation spécialisée dite brigade de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée comprenant des officiers et agents de police judiciaire de la gendarmerie et de la police mis à la disposition du Ministère de la Justice par les Ministres chargés des Forces Armées et des Forces de Sécurité ;
des assistants qui sont spécialistes ou experts suivant leurs domaines de compétences, pourront être mis à la disposition du ministre de la Justice, par l’autorité compétente.
les officiers et agents de police judiciaire ainsi que les assistants susvisés sont placés sous l’autorité du Procureur de la République, destinataire des procès-verbaux et des rapports établis dans les matières définies à l’article 609-1.
le Procureur de la République du pôle judiciaire spécialisé est destinataire des procès verbaux de l’Office Central des Stupéfiants en matière de trafic international de drogues, de stupéfiants, des substances psychotropes, de précurseurs et de substances soumises au contrôle.
Art.610-2.- (Loi n°2013-16) Les mesures d’application de l’article 610-1 ci-dessus sont déterminées en tant que de besoin par un décret pris en Conseil des Ministres.
Art.612.- (Loi n°2013-16) Lorsque des officiers de police judiciaire autres que ceux de la brigade spécialisée, sont amenés dans leur ressort à constater les infractions visées à l’article 609, ils transmettent sans délai le procès-verbal au Procureur de la République ou au juge de paix territorialement compétent qui en saisit le Procureur de la République désigné à l’article 610.
Art.612-1.- (Loi n°2013-16) Lorsque des officiers de police judiciaire autres que ceux de la brigade d’investigation judiciaire spécialisée dite brigade de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée sont amenés, dans leur ressort, à constater les infractions visées à l’article 609-1 nouveau, ils transmettent sans délai le procès-verbal au procureur de la République territorialement compétent qui en saisit le Procureur de la République désigné à l’article 610-1.
Si le Procureur de la République chargé du Pôle judiciaire spécialisé décide de se saisir d’une affaire entrant dans le champ de compétence du pôle judiciaire spécialisé, mais pendante devant une autre autorité judiciaire ou d’enquêtes, il adresse au Procureur général territorialement compétent une demande aux fins de dessaisissement de ladite autorité. Les dispositions de l’article 48 alinéas 4, 5 et 6 sont applicables.
(a) The Court shall have the authority to make requests to States Parties for cooperation. The requests shall be transmitted through the diplomatic channel or any other appropriate channel as may be designated by each State Party upon ratification, acceptance, approval or accession. Subsequent changes to the designation shall be made by each State Party in accordance with the Rules of Procedure and Evidence.