PART 3 - GENERAL PROVISIONS RELATING TO REQUESTS FOR ASSISTANCE
24.
Requests for assistance—
(1)This Part applies to a request by the ICC for assistance that is made under—
(a)Part 9 of the Statute, namely,—
(i)the provisional arrest, arrest, and surrender to the ICC of a person in relation to whom the ICC has issued an arrest warrant or given a judgment of conviction; or
PART 4 - ARREST AND SURRENDER OF PERSON TO ICC
Request from ICC for arrest and surrender
32.
Request for arrest and surrender—
(1)This Part applies to a request made by the ICC under article 89(1) of the Statute for the arrest and surrender from New Zealand of—
(a)a person in respect of whom the Pre-Trial Chamber has issued a warrant of arrest under article 58 or article 60 of the Statute for an international crime:
(b)a person who has been convicted by the ICC of an international crime.
(2)This Part applies to a request made under article 92 of the Statute for the provisional arrest of a person accused or convicted of an international crime.
(3)The following provisions of this Part apply subject to sections 55 to 66 (which deal with restrictions on surrender and the execution of a request for surrender):
(a)sections 33 to 35 (which deal with arrest where a request for surrender is received):
(b)sections 36 to 38 (which deal with provisional arrest in urgent cases):
(c)sections 39 to 42 (which deal with remand and bail):
(d)sections 43 to 46 (which deal with eligibility for surrender):
(e)sections 47 to 54 (which deal with surrender and temporary surrender).
Cf Statute, articles 58, 60(5), 91(2)-(4), 92(1)
1. En cas d'urgence, la Cour peut demander l'arrestation provisoire de la personne recherchée en attendant que soient présentées la demande de remise et les pièces justificatives visées à l'article 91.
2. La demande d'arrestation provisoire est faite par tout moyen laissant une trace écrite et contient :
a) Le signalement de la personne recherchée, suffisant pour l'identifier, et des renseignements sur le lieu où elle se trouve probablement ;
b) L'exposé succinct des crimes pour lesquels la personne est recherchée et des faits qui seraient constitutifs de ces crimes, y compris, si possible, la date et le lieu où ils se seraient produits ;
c) Une déclaration affirmant l'existence à l'encontre de la personne recherchée d'un mandat d'arrêt ou d'un jugement établissant sa culpabilité ; et
d) Une déclaration indiquant qu'une demande de remise de la personne recherchée suivra.
3. Une personne provisoirement arrêtée peut être remise en liberté si l'État requis n'a pas reçu la demande de remise et les pièces justificatives visées à l'article 91 dans le délai prescrit par le Règlement de procédure et de preuve. Toutefois, cette personne peut consentir à être remise avant l'expiration de ce délai si la législation de l'État requis le permet. Dans ce cas, l'État requis procède aussitôt que possible à sa remise à la Cour.
4. La mise en liberté de la personne recherchée prévu au paragraphe 3, est sans préjudice de son arrestation ultérieure et de sa remise si la demande de remise accompagnée des pièces justificatives est présentée par la suite.