Demande d’arrestation provisoire

Pays-Bas

International Criminal Court Implementation Act 2002

CHAPTER 2. SURRENDER OF PERSONS TO THE ICC

§ 7. Other provisions

Section 41

1. Objects found in the possession of the person whose surrender or provisional arrest has been requested under the Statute may be seized at the request of the ICC. The seizure shall be carried out by or on the instructions of the public prosecutor or the assistant public prosecutor competent to issue a warrant of arrest or provisional arrest.
2. When making the application referred to in section 21, the public prosecutor shall lodge a list of the objects seized with the District Court.

CHAPTER 2. SURRENDER OF PERSONS TO THE ICC

§ 2. Provisional arrest

Section 13

1. A person may be provisionally arrested at the request of the ICC.

CHAPTER 4. ENFORCEMENT OF SENTENCES

§ 2. Provisional measures

Section 60

1. At the request of the ICC, a person who has been sentenced by the ICC to a term of imprisonment and is still at liberty may be provisionally arrested if there are good reasons to assume that this sentence will be enforced in the Netherlands.

Statut de Rome

Article 92 Arrestation provisoire

1. En cas d'urgence, la Cour peut demander l'arrestation provisoire de la personne recherchée en attendant que soient présentées la demande de remise et les pièces justificatives visées à l'article 91.

2. La demande d'arrestation provisoire est faite par tout moyen laissant une trace écrite et contient :

a) Le signalement de la personne recherchée, suffisant pour l'identifier, et des renseignements sur le lieu où elle se trouve probablement ;

b) L'exposé succinct des crimes pour lesquels la personne est recherchée et des faits qui seraient constitutifs de ces crimes, y compris, si possible, la date et le lieu où ils se seraient produits ;

c) Une déclaration affirmant l'existence à l'encontre de la personne recherchée d'un mandat d'arrêt ou d'un jugement établissant sa culpabilité ; et

d) Une déclaration indiquant qu'une demande de remise de la personne recherchée suivra.

3. Une personne provisoirement arrêtée peut être remise en liberté si l'État requis n'a pas reçu la demande de remise et les pièces justificatives visées à l'article 91 dans le délai prescrit par le Règlement de procédure et de preuve. Toutefois, cette personne peut consentir à être remise avant l'expiration de ce délai si la législation de l'État requis le permet. Dans ce cas, l'État requis procède aussitôt que possible à sa remise à la Cour.

4. La mise en liberté de la personne recherchée prévu au paragraphe 3, est sans préjudice de son arrestation ultérieure et de sa remise si la demande de remise accompagnée des pièces justificatives est présentée par la suite.