Procédures nationales pour inclusion dans le programme - protection de témoins

Statut de Rome

Article 93 Autres formes de coopération

1. Les États Parties font droit, conformément aux dispositions du présent chapitre et aux procédures prévues par leur législation nationale, aux demandes d'assistance de la Cour liées à une enquête ou à des poursuites et concernant :

j) La protection des victimes et des témoins et la préservation des éléments de preuve ;