Exécution des peines d’amende

Mongolie

Criminal Code of Mongolia

GENERAL PART

TITLE THREE
CRIMINAL LIABILITY

CHAPTER NINE
PURPOSE AND TYPES OF PUNISHMENT

Article 47. Fine

46.1. Imposing by the court of a penalty in terms of money in the instances and within the limits set in this Code shall be called a fine.

47.2. The court shall determine the amount of a fine by taking into consideration the degree of social danger of the committed crime, the property status, size of wages or income of the defendant within the range of 5 to 500 amounts of the minimum salary amount.

47.3. In case of persistent evasion of payment of a fine the court may substitute a fine by incarceration or imprisonment for a term of up to 3 years.

47.4. Substituting imprisonment, forced labor or incarceration by a fine shall be prohibited.

Statut de Rome

Article 109 Exécution des peines d'amende et de mesures de confiscation

1. Les États Parties font exécuter les peines d'amende et les mesures de confiscation ordonnées par la Cour en vertu du chapitre VII, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi et conformément à la procédure prévue par leur législation interne.

2. Lorsqu'un État Partie n'est pas en mesure de donner effet à l'ordonnance de confiscation, il prend des mesures pour récupérer la valeur du produit, des biens ou des avoirs dont la Cour a ordonné la confiscation, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi.

3. Les biens, ou le produit de la vente de biens immobiliers ou, le cas échéant, d'autres biens, obtenus par un État Partie en exécution d'un arrêt de la Cour sont transférés à la Cour.