Rassemblement d’éléments de preuve –procédures nationales

Mexique

Mexico - Constitution 1917 (2015) EN

''TITLE ONE, CHAPTER I: Human Rights and Guarantees, Article 20''

A. General principles:
II. In every hearing, a judge must be present. The judge cannot delegate

to somebody else the submission and evaluation of evidence, which

shall be done in a free and logic manner.

Statut de Rome

Article 93 Autres formes de coopération

1. Les États Parties font droit, conformément aux dispositions du présent chapitre et aux procédures prévues par leur législation nationale, aux demandes d'assistance de la Cour liées à une enquête ou à des poursuites et concernant :

b) Le rassemblement d'éléments de preuve, y compris les dépositions faites sous serment, et la production d'éléments de preuve, y compris les expertises et les rapports dont la Cour a besoin ;