PART VI
SURRENDER OF OFFENDERS
TO THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT
26C. (1) Where the Minister receives a request from the ICC for the arrest and surrender of a person alleged to have committed an ICC crime, or to have been convicted by the ICC, he shall transmit the request and the documents accompanying it to the Attorney General.
1. Les États Parties font droit, conformément aux dispositions du présent chapitre et aux procédures prévues par leur législation nationale, aux demandes d'assistance de la Cour liées à une enquête ou à des poursuites et concernant :
d) La signification de documents, y compris les pièces de procédure ;
i) La transmission de dossiers et de documents, y compris les dossiers et les documents officiels ;