Section 676. Admissibility of Evidence within the Framework of Criminal-legal Co-operation
Evidence that has been acquired as a result of criminal-legal co-operation and in accordance with the criminal procedure specified in a foreign country shall be made equivalent to the evidence acquired in accordance with the procedures provided for in this Law.
1. Les États Parties font droit, conformément aux dispositions du présent chapitre et aux procédures prévues par leur législation nationale, aux demandes d'assistance de la Cour liées à une enquête ou à des poursuites et concernant :
b) Le rassemblement d'éléments de preuve, y compris les dépositions faites sous serment, et la production d'éléments de preuve, y compris les expertises et les rapports dont la Cour a besoin ;