7.
(2)
(1.g) summon any serving or retired public officer to appear in person before it to produce any document, thing or information that may be considered relevant to the function of the Commission;
(1.h) issue summonses as it deems necessary in fulfilment of its mandate; and
1. Les États Parties font droit, conformément aux dispositions du présent chapitre et aux procédures prévues par leur législation nationale, aux demandes d'assistance de la Cour liées à une enquête ou à des poursuites et concernant :
e) Les mesures propres à faciliter la comparution volontaire devant la Cour de personnes déposant comme témoins ou experts ;