4. Notice of trial
(4) Any court which adjourns a trial for the purpose of enabling the requirements of this section to be complied with may, notwithstanding any other written law, remand the accused for the period of the adjournment.
PART IV—ARREST AND SURRENDER OF PERSONS TO ICC
Provisional Arrest in Certain Cases
32. (1) A Judge of the High Court may issue a provisional warrant in the prescribed form for the arrest of a person if the Judge is satisfied on the basis of the information presented to him that—
(a) a warrant for the arrest of a person has been issued by the ICC or, in the case of a convicted person, a judgment of conviction has been given in relation to an international crime;
(b) the person named in the warrant or judgment is or is suspected of being in Kenya or may come to
Kenya; and
(c) it is necessary or desirable for an arrest warrant to be issued urgently.
(2) A warrant may be issued under this section even though no request for surrender has yet been made or received from the ICC.
1. En cas d'urgence, la Cour peut demander l'arrestation provisoire de la personne recherchée en attendant que soient présentées la demande de remise et les pièces justificatives visées à l'article 91.
2. La demande d'arrestation provisoire est faite par tout moyen laissant une trace écrite et contient :
a) Le signalement de la personne recherchée, suffisant pour l'identifier, et des renseignements sur le lieu où elle se trouve probablement ;
b) L'exposé succinct des crimes pour lesquels la personne est recherchée et des faits qui seraient constitutifs de ces crimes, y compris, si possible, la date et le lieu où ils se seraient produits ;
c) Une déclaration affirmant l'existence à l'encontre de la personne recherchée d'un mandat d'arrêt ou d'un jugement établissant sa culpabilité ; et
d) Une déclaration indiquant qu'une demande de remise de la personne recherchée suivra.
3. Une personne provisoirement arrêtée peut être remise en liberté si l'État requis n'a pas reçu la demande de remise et les pièces justificatives visées à l'article 91 dans le délai prescrit par le Règlement de procédure et de preuve. Toutefois, cette personne peut consentir à être remise avant l'expiration de ce délai si la législation de l'État requis le permet. Dans ce cas, l'État requis procède aussitôt que possible à sa remise à la Cour.
4. La mise en liberté de la personne recherchée prévu au paragraphe 3, est sans préjudice de son arrestation ultérieure et de sa remise si la demande de remise accompagnée des pièces justificatives est présentée par la suite.