Arrestation provisoire pour procédures nationales

Hongrie

Hungary - International Assistance in Criminal Matters Act (1996) EN

''II. Chapter The extradition, 1. Title Extradition from Hungary''

§ 22. (1)  Extradition arrest may last for a maximum of six months, it may be extended by the Metropolitan Court for a maximum of six months at a time. If extradition is requested for the purpose of enforcing a custodial sentence or measure involving deprivation of liberty, the duration of the extradition arrest shall not exceed the duration of the custodial sentence or measure involving deprivation of liberty to be executed.

''II. Chapter The extradition, 1. Title Extradition from Hungary''

§ 22(3)  In the case of a person remanded in custody, the date of commencement of arrest shall be the date on which the request for extradition is received by the Minister. In this case, the temporary extradition arrest lasts until the extradition arrest is ordered.

§ 23  (1)  During the order of temporary extradition arrest, if the conditions of extradition can be established on the basis of the available data, the Metropolitan Court shall inform the person requested to extradite that if he consents to extradition, the Minister may consent to extradition upon receipt of the extradition request. even before; record the training and the statement of the person sought to be extradited (simplified extradition).

Statut de Rome

Article 92 Arrestation provisoire

1. En cas d'urgence, la Cour peut demander l'arrestation provisoire de la personne recherchée en attendant que soient présentées la demande de remise et les pièces justificatives visées à l'article 91.

2. La demande d'arrestation provisoire est faite par tout moyen laissant une trace écrite et contient :

a) Le signalement de la personne recherchée, suffisant pour l'identifier, et des renseignements sur le lieu où elle se trouve probablement ;

b) L'exposé succinct des crimes pour lesquels la personne est recherchée et des faits qui seraient constitutifs de ces crimes, y compris, si possible, la date et le lieu où ils se seraient produits ;

c) Une déclaration affirmant l'existence à l'encontre de la personne recherchée d'un mandat d'arrêt ou d'un jugement établissant sa culpabilité ; et

d) Une déclaration indiquant qu'une demande de remise de la personne recherchée suivra.

3. Une personne provisoirement arrêtée peut être remise en liberté si l'État requis n'a pas reçu la demande de remise et les pièces justificatives visées à l'article 91 dans le délai prescrit par le Règlement de procédure et de preuve. Toutefois, cette personne peut consentir à être remise avant l'expiration de ce délai si la législation de l'État requis le permet. Dans ce cas, l'État requis procède aussitôt que possible à sa remise à la Cour.

4. La mise en liberté de la personne recherchée prévu au paragraphe 3, est sans préjudice de son arrestation ultérieure et de sa remise si la demande de remise accompagnée des pièces justificatives est présentée par la suite.