''II. Chapter The extradition, 2. Title, Applying for a foreign state for extradition''
§ 31. A request for extradition may be submitted to a foreign state in order to conduct criminal proceedings, impose a custodial sentence or a measure involving deprivation of liberty.
(1) The court may issue an international arrest warrant against the accused, provided that the material gravity of the offense justifies it, for the purpose of conducting criminal proceedings or the execution of a custodial sentence or measure involving deprivation of liberty).
§ 34.(1) Imprisonment in case of extradition for execution of a sentence or measure involving deprivation of liberty, if a collective punishment has been imposed and the extradition is not requested by the Minister for execution of a sentence or measure imposed on the basis of all acts to enforce a sentence or measure, the court of first instance shall determine the part of the sentence or measure relating to the act in respect of which extradition is requested by the Minister or authorized by the foreign State.
1. En cas d'urgence, la Cour peut demander l'arrestation provisoire de la personne recherchée en attendant que soient présentées la demande de remise et les pièces justificatives visées à l'article 91.
2. La demande d'arrestation provisoire est faite par tout moyen laissant une trace écrite et contient :
a) Le signalement de la personne recherchée, suffisant pour l'identifier, et des renseignements sur le lieu où elle se trouve probablement ;
b) L'exposé succinct des crimes pour lesquels la personne est recherchée et des faits qui seraient constitutifs de ces crimes, y compris, si possible, la date et le lieu où ils se seraient produits ;
c) Une déclaration affirmant l'existence à l'encontre de la personne recherchée d'un mandat d'arrêt ou d'un jugement établissant sa culpabilité ; et
d) Une déclaration indiquant qu'une demande de remise de la personne recherchée suivra.
3. Une personne provisoirement arrêtée peut être remise en liberté si l'État requis n'a pas reçu la demande de remise et les pièces justificatives visées à l'article 91 dans le délai prescrit par le Règlement de procédure et de preuve. Toutefois, cette personne peut consentir à être remise avant l'expiration de ce délai si la législation de l'État requis le permet. Dans ce cas, l'État requis procède aussitôt que possible à sa remise à la Cour.
4. La mise en liberté de la personne recherchée prévu au paragraphe 3, est sans préjudice de son arrestation ultérieure et de sa remise si la demande de remise accompagnée des pièces justificatives est présentée par la suite.