Exécution des peines d’amende

Hongrie

Hungary - International Assistance in Criminal Matters Act (1996) EN

''III. Chapter Transfer and receipt of criminal proceedings; report to a foreign state, TAKEOVER OF THE CONFISCATION OR EXECUTION OF THE CONFISCATION''

60 / B. § The execution of an enforceable confiscation or confiscation of property imposed by a foreign court may be taken over on the basis of an international agreement, upon request.

Statut de Rome

Article 109 Exécution des peines d'amende et de mesures de confiscation

1. Les États Parties font exécuter les peines d'amende et les mesures de confiscation ordonnées par la Cour en vertu du chapitre VII, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi et conformément à la procédure prévue par leur législation interne.

2. Lorsqu'un État Partie n'est pas en mesure de donner effet à l'ordonnance de confiscation, il prend des mesures pour récupérer la valeur du produit, des biens ou des avoirs dont la Cour a ordonné la confiscation, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi.

3. Les biens, ou le produit de la vente de biens immobiliers ou, le cas échéant, d'autres biens, obtenus par un État Partie en exécution d'un arrêt de la Cour sont transférés à la Cour.