III. The Bundestag
Article 44
[Committees of inquiry]
(2) The rules of criminal procedure shall apply, mutatis mutandis ,to the taking of evidence. The privacy of correspondence, posts and telecommunications shall not be affected.
1. Les États Parties font droit, conformément aux dispositions du présent chapitre et aux procédures prévues par leur législation nationale, aux demandes d'assistance de la Cour liées à une enquête ou à des poursuites et concernant :
b) Le rassemblement d'éléments de preuve, y compris les dépositions faites sous serment, et la production d'éléments de preuve, y compris les expertises et les rapports dont la Cour a besoin ;