Part 4 Mutual Assistance through the Execution of Decisions and Orders of the Court
§ 41 Enforcement of Prison Sentences
(relating to Article 77 para. 1,Article 103 para. 1 and 2, and Articles 105, 106, and 110 of the Rome Statute)
(2) The prison sentence shall be enforced to the extent set forth by the Court. The provisions of the Criminal Code (Strafgesetzbuch) regarding suspension of enforcement of the remainder of a set period or a life-long prison sentence (§§ 57-57b of the Criminal Code) and the Criminal Procedure Code regarding enforcement of a prison sentence are inapplicable. The enforcement shall end when the Court so notifies.
Part 4 Mutual Assistance through the Execution of Decisions and Orders of the Court
§ 41 Enforcement of Prison Sentences
(relating to Article 77 para. 1,Article 103 para. 1 and 2, and Articles 105, 106, and 110 of the Rome Statute)
(4) The Court is responsible for decisions relating to enforcement of the penalty, including pardon, reinstatement of the proceedings, and reduction of the sentence by the Court, as well as for other decisions that could encompass a stopover for the convicted person outside of the institution in which the convicted person may be detained without guard. To the extent circumstances arise that, under German law, would enable a postponement, a temporary postponement, an interruption in enforcement, a termination of the enforcement, a set-off against the prison sentence to be served, or enforcement orders allowing a stopover outside of the enforcement institution without guard, a decision of the Court shall be obtained. The enforcement of the penalty shall, in addition, be arranged according to German regulations and correspond to the enforcement of penalties that are imposed by German courts for similar criminal acts. The provisions of the Prison Act (Strafvollzugsgesetz) regarding objection proceedings and court proceedings are inapplicable to the extent the Court is responsible for rulings on enforcement measures.
1. Sous réserve des conditions qu'un État a éventuellement formulées comme le prévoit l'article 103, paragraphe 1, alinéa b), la peine d'emprisonnement est exécutoire pour les États Parties, qui ne peuvent en aucun cas la modifier.
2. La Cour a seule le droit de se prononcer sur une demande de révision de sa décision sur la culpabilité ou la peine. L'État chargé de l'exécution n'empêche pas le condamné de présenter une telle demande.
1. L'État chargé de l'exécution ne peut libérer la personne détenue avant la fin de la peine prononcée par la Cour.
2. La Cour a seule le droit de décider d'une réduction de peine. Elle se prononce après avoir entendu le condamné.
3. Lorsque la personne a purgé les deux tiers de sa peine ou accompli 25 années d'emprisonnement dans le cas d'une condamnation à perpétuité, la Cour réexamine la peine pour déterminer s'il y a lieu de la réduire. Elle ne procède pas à ce réexamen avant ce terme.
4. Lors du réexamen prévu au paragraphe 3, la Cour peut réduire la peine si elle constate qu'une ou plusieurs des conditions suivantes sont réalisées :
a) La personne a, dès le début et de façon continue, manifesté sa volonté de coopérer avec la Cour dans les enquêtes et poursuites de celle-ci ;
b) La personne a facilité spontanément l'exécution des décisions et ordonnances de la Cour dans d'autres cas, en particulier en l'aidant à localiser des avoirs faisant l'objet de décisions ordonnant leur confiscation, le versement d'une amende ou une réparation et pouvant être employés au profit des victimes ; ou
c) D'autres facteurs prévus dans le Règlement de procédure et de preuve attestent un changement de circonstances manifeste aux conséquences appréciables de nature à justifier la réduction de la peine.
5. Si, lors du réexamen prévu au paragraphe 3, la Cour détermine qu'il n'y a pas lieu de réduire la peine, elle réexamine par la suite la question de la réduction de peine aux intervalles prévus dans le Règlement de procédure et de preuve et en appliquant les critères qui y sont énoncés.