Confidentialité des pièces et renseignements

Gabon

Gabon - Constitution 1991 (2011) EN

PRELIMINARY TITLE: OF FUNDAMENTAL PRINCIPLES AND RIGHTS
Inalienable rights Article 1
The Gabonese Republic recognizes and guarantees the inalienable and imprescriptible human rights, which are necessarily tied to the public powers:
5°. The privacy of correspondence, of postal, telegraphic, telephonic and telematics communications is inalienable. A restriction on this right to privacy may not be ordered except through an application of the law, in the interest of the public order and national security;

Statut de Rome

Article 93 Autres formes de coopération

8.

a) La Cour préserve le caractère confidentiel des pièces et renseignements recueillis, sauf dans la mesure nécessaire à l'enquête et aux procédures décrites dans la demande.

b) L'État requis peut au besoin communiquer des documents ou des renseignements au Procureur à titre confidentiel. Le Procureur ne peut alors les utiliser que pour recueillir des éléments de preuve nouveaux.

c) L'État requis peut, soit d'office, soit à la demande du Procureur, autoriser par la suite la divulgation de ces documents ou renseignements. Ceux-ci peuvent alors être utilisés comme moyen de preuve conformément aux dispositions des chapitres V et VI et au Règlement de procédure et de preuve.