TITLE III: OF THE LEGISLATIVE POWER
Article 38
No member of Parliament may be prosecuted, investigated, arrested, detained or judged due to his or her own expressed opinions or votes related to the exercise of parliamentary duties.
No member may be, during the course of Parliamentary sessions, pursued, investigated or arrested on criminal or minor charges without the authorization of the Bureau of the Chamber concerned, except in cases of flagrant misconduct or definitive condemnation.
The detention or prosecution of a member of Parliament is suspended until the end
of his or her term, unless parliamentary immunity has been lifted.
1. La Cour ne peut poursuivre l'exécution d'une demande de remise ou d'assistance qui contraindrait l'État requis à agir de façon incompatible avec les obligations qui lui incombent en droit international en matière d'immunité des États ou d'immunité diplomatique d'une personne ou de biens d'un État tiers, à moins d'obtenir au préalable la coopération de cet État tiers en vue de la levée de l'immunité.
2. La Cour ne peut poursuivre l'exécution d'une demande de remise qui contraindrait l'État requis à agir de façon incompatible avec les obligations qui lui incombent en vertu d'accords internationaux selon lesquels le consentement de l'État d'envoi est nécessaire pour que soit remise à la Cour une personne relevant de cet État, à moins que la Cour ne puisse au préalable obtenir la coopération de l'État d'envoi pour qu'il consente à la remise.