Exécution des peines nationales – amendes

Fidji

Fiji - Geneva Conventions Promulgation 2007 EN

''PART IV MISUSE OF THE RED CROSS AND OTHER EMBLEMS, SIGNS, SIGNALS, IDENTITY CARDS, INSIGNIA AND UNIFORMS, Offences and penalties''

13.—(I) Any person who contravenes section 12(1) shall be guilty of an offence and shall be liable on
conviction to a fine not exceeding $5,000.00 or to imprisonment for a term not exceeding five years imprisonment or both.

Statut de Rome

Article 109 Exécution des peines d'amende et de mesures de confiscation

1. Les États Parties font exécuter les peines d'amende et les mesures de confiscation ordonnées par la Cour en vertu du chapitre VII, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi et conformément à la procédure prévue par leur législation interne.

2. Lorsqu'un État Partie n'est pas en mesure de donner effet à l'ordonnance de confiscation, il prend des mesures pour récupérer la valeur du produit, des biens ou des avoirs dont la Cour a ordonné la confiscation, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi.

3. Les biens, ou le produit de la vente de biens immobiliers ou, le cas échéant, d'autres biens, obtenus par un État Partie en exécution d'un arrêt de la Cour sont transférés à la Cour.