Chapter 3PROOF
Division 2Hearing of Witnesses
§ 67. Ensuring safety of witnesses
(3) A fictitious name shall be assigned to an anonymous witness on the basis of the order on anonymity and the name shall be used in procedural acts in accordance with subsection 146 (8) of this Code.
1. Les États Parties font droit, conformément aux dispositions du présent chapitre et aux procédures prévues par leur législation nationale, aux demandes d'assistance de la Cour liées à une enquête ou à des poursuites et concernant :
j) La protection des victimes et des témoins et la préservation des éléments de preuve ;