Appel

République dominicaine

Dominican Republic - Constitution 2015 EN

Title II: On fundamental rights, guarantees and duties
Chapter II: On the Guarantees to Fundamental Rights

Article 69: Effective judicial guardianship and due process
All persons, in the exercise of their rights and legitimate interests, have the right to obtain effective judicial guardianship, with respect to the due process that shall be formed by the minimum guarantees that are established in the following:
9. All sentences may be appealed in accordance with the law. The superior court may not increase the sanction imposed when the only person to make an appeal is the convicted person.

Dominican Republic - Constitution 2015 ES

Article 69: Effective judicial guardianship and due process

All persons, in the exercise of their rights and legitimate interests, have the right to obtain effective judicial guardianship, with respect to the due process that shall be formed by the minimum guarantees that are established in the following:

• Right to speedy trial 1. The right to accessible, timely, and free justice.

• Judicial independence
• Right to speedy trial 2. The right to be heard, within a reasonable period and by a competent, independent, and impartial jurisdiction, established previously by law.

• Presumption of innocence in trials 3. The right to be presumed innocent and treated accordingly, while not having been declared guilt by an irrevocable sentence.

• Right to counsel
• Right to public trial 4. The right to a public, oral, and adversarial trial, in all equality and with respect to the right of defense.

• Prohibition of double jeopardy 5. No person may be judged twice for the same charge.

• Protection from self-incrimination 6. No one may be obligated to self-incriminate.

• Protection from ex post facto laws
• Principle of no punishment without law 7. No one may be judged in any way but in accordance to the laws that preexisted the act for which they are charged, before a judge or competent tribunal, and with observance of the full scope of the customs that pertain to each case.

• Regulation of evidence collection 8. Proof that is obtained through violation of the law is null.

• Right to appeal judicial decisions


9. All sentences may be appealed in accordance with the law. The superior court may not increase the sanction imposed when the only person to make an appeal is the convicted person.

10. The norms of due process shall be applied to all kinds of judicial and administrative conduct.

Statut de Rome

Article 19 Contestation de la compétence de la Cour ou de la recevabilité d'une affaire

6. Avant la confirmation des charges, les exceptions d'irrecevabilité ou d'incompétence sont renvoyées à la Chambre préliminaire. Après la confirmation des charges, elles sont renvoyées à la Chambre de première instance. Il peut être fait appel des décisions portant sur la compétence ou la recevabilité devant la Chambre d'appel conformément à l'article 82.

Article 81 Appel d'une décision sur la culpabilité ou la peine

1. Il peut être fait appel, conformément au Règlement de procédure et de preuve, d'une décision rendue en vertu de l'article 74 selon les modalités suivantes :

a) Le Procureur peut interjeter appel pour l'un des motifs suivants :

i) Vice de procédure ;

ii) Erreur de fait ;

iii) Erreur de droit ;

b) La personne déclarée coupable, ou le Procureur au nom de cette personne, peut interjeter appel pour l'un des motifs suivants :

i) Vice de procédure ;

ii) Erreur de fait ;

iii) Erreur de droit ;

iv) Tout autre motif de nature à compromettre l'équité ou la régularité de la procédure ou de la décision.

2.

a) Le Procureur ou le condamné peut, conformément au Règlement de procédure et de preuve, interjeter appel de la peine prononcée au motif d'une disproportion entre celle-ci et le crime ;

b) Si, à l'occasion d'un appel contre la peine prononcée, la Cour estime qu'il existe des motifs qui pourraient justifier l'annulation de tout ou partie de la décision sur la culpabilité, elle peut inviter le Procureur et le condamné à invoquer les motifs énoncés à l'article 81, paragraphe 1, alinéas a) ou b), et se prononcer sur la décision sur la culpabilité conformément à l'article 83 ;

c) La même procédure s'applique si, à l'occasion d'un appel concernant uniquement la décision sur la culpabilité, la Cour estime qu'il existe des motifs justifiant une réduction de la peine en vertu du paragraphe 2, alinéa a).

3.

a) À moins que la Chambre de première instance n'en décide autrement, la personne reconnue coupable reste détenue pendant la procédure d'appel ;

b) Lorsque la durée de la détention dépasse la durée de la peine prononcée, la personne reconnue coupable est mise en liberté ; toutefois, si le Procureur fait également appel, la libération peut être subordonnée aux conditions énoncées à l'alinéa c) ci-après ;

c) En cas d'acquittement, l'accusé est immédiatement mis en liberté, sous réserve des conditions suivantes :

i) Dans des circonstances exceptionnelles, et en fonction, notamment, du risque d'évasion, de la gravité de l'infraction et des chances de voir l'appel aboutir, la Chambre de première instance peut, à la demande du Procureur, ordonner le maintien en détention de l'accusé pendant la procédure d'appel ;

ii) La décision rendue par la Chambre de première instance en vertu du sous-alinéa c i) est susceptible d'appel conformément au Règlement de procédure et de preuve.

4. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, alinéas a) et b), il est sursis à l'exécution de la décision sur la culpabilité ou la peine durant le délai consenti pour le recours en appel et durant la procédure d'appel.

Article 82 Appel d'autres décisions

1. L'une ou l'autre partie peut faire appel, conformément au Règlement de procédure et de preuve, de l'une des décisions ci-après :

a) Décision sur la compétence ou la recevabilité ;

b) Décision accordant ou refusant la mise en liberté de la personne faisant l'objet d'une enquête ou de poursuites ;

c) Décision de la Chambre préliminaire d'agir de sa propre initiative en vertu de l'article 56, paragraphe 3;

d) Décision soulevant une question de nature à affecter de manière appréciable le déroulement équitable et rapide de la procédure ou l'issue du procès, et dont le règlement immédiat par la Chambre d'appel pourrait, de l'avis de la Chambre préliminaire ou de la Chambre de première instance, faire sensiblement progresser la procédure.

2. La décision de la Chambre préliminaire visée à l'article 57, paragraphe 3, alinéa d), est susceptible d'appel de la part de l'État concerné ou du Procureur, avec l'autorisation de la Chambre préliminaire. Cet appel est examiné selon une procédure accélérée.

3. L'appel n'a d'effet suspensif que si la Chambre d'appel l'ordonne sur requête présentée conformément au Règlement de procédure et de preuve.

4. Le représentant légal des victimes, la personne condamnée ou le propriétaire de bonne foi d'un bien affecté par une ordonnance rendue en vertu de l'article 75 peut relever appel de cette ordonnance conformément au Règlement de procédure et de preuve.

Article 105 Exécution de la peine

1. Sous réserve des conditions qu'un État a éventuellement formulées comme le prévoit l'article 103, paragraphe 1, alinéa b), la peine d'emprisonnement est exécutoire pour les États Parties, qui ne peuvent en aucun cas la modifier.

2. La Cour a seule le droit de se prononcer sur une demande de révision de sa décision sur la culpabilité ou la peine. L'État chargé de l'exécution n'empêche pas le condamné de présenter une telle demande.