Exécution des peines d’amende

Danemark

Denmark - Act No 342 on the ICC 2001 EN

§ 3. The Minister for Justice may decide whether penalties imposed by the International Criminal Court should be enforced in this country in accordance with the provisions of Part 10 in the Statute.
Paragraph 3. The decision of the Minister for Justice is presented to a court for its approval. The decision of the court is taken by judgement. The provisions of the Danish Administration of Justice Act on extra-judicial settlement of a fine or confiscation is likewise applicable.
Paragraph 4. In this country, penalty of a fine, which has been determined by the International Criminal Court, cannot be replaced by penalty of imprisonment.

Statut de Rome

Article 109 Exécution des peines d'amende et de mesures de confiscation

1. Les États Parties font exécuter les peines d'amende et les mesures de confiscation ordonnées par la Cour en vertu du chapitre VII, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi et conformément à la procédure prévue par leur législation interne.

2. Lorsqu'un État Partie n'est pas en mesure de donner effet à l'ordonnance de confiscation, il prend des mesures pour récupérer la valeur du produit, des biens ou des avoirs dont la Cour a ordonné la confiscation, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi.

3. Les biens, ou le produit de la vente de biens immobiliers ou, le cas échéant, d'autres biens, obtenus par un État Partie en exécution d'un arrêt de la Cour sont transférés à la Cour.