Exécution des peines nationales – amendes

Canada

Canada - Witness Protection Act 1996 (2015)

Offence
21 Every person who contravenes subsection 11(1) is guilty of an offence and liable
(a) on conviction on indictment, to a fine not exceeding $50,000 or to imprisonment for a term not exceeding five years, or to both; or
(b) on summary conviction, to a fine not exceeding $5,000 or to imprisonment for a term not exceeding two years, or to both.

Statut de Rome

Article 109 Exécution des peines d'amende et de mesures de confiscation

1. Les États Parties font exécuter les peines d'amende et les mesures de confiscation ordonnées par la Cour en vertu du chapitre VII, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi et conformément à la procédure prévue par leur législation interne.

2. Lorsqu'un État Partie n'est pas en mesure de donner effet à l'ordonnance de confiscation, il prend des mesures pour récupérer la valeur du produit, des biens ou des avoirs dont la Cour a ordonné la confiscation, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi.

3. Les biens, ou le produit de la vente de biens immobiliers ou, le cas échéant, d'autres biens, obtenus par un État Partie en exécution d'un arrêt de la Cour sont transférés à la Cour.