PART 3
EXTRADITION TO CANADA
78. Request for provisional arrest
(2) The Minister, at the request of a competent authority, may make a request to a State or entity for the provisional arrest of the person.
1999, c. 18, s. 78; 2002, c. 1, s. 192.
PART 1Immigration to Canada
DIVISION 6 Detention and Release
55 (3) A permanent resident or a foreign national may, on entry into Canada, be detained if an officer
(b) has reasonable grounds to suspect that the permanent resident or the foreign nation¬al is inadmissible on grounds of security, violating human or international rights, serious criminality, criminality or organized criminality.
PART 1 Immigration to Canada
DIVISION 6 Detention and Release
58 (1) The Immigration Division shall order the release of a permanent resident or a foreign national unless it is satisfied, taking into account prescribed factors, that
(c) the Minister is taking necessary steps to inquire into a reasonable suspicion that they are inadmissible on grounds of security, violating human or international rights, serious criminality, criminality or organized criminality;
(1.1) Despite subsection (1), on the conclusion of a review under subsection 57.1(1), the Immigration Division shall order the continued detention of the designated foreign national if it is satisfied that any of the grounds described in paragraphs (1)(a) to (c) and (e) exist, and it may not consider any other factors.
1. En cas d'urgence, la Cour peut demander l'arrestation provisoire de la personne recherchée en attendant que soient présentées la demande de remise et les pièces justificatives visées à l'article 91.
2. La demande d'arrestation provisoire est faite par tout moyen laissant une trace écrite et contient :
a) Le signalement de la personne recherchée, suffisant pour l'identifier, et des renseignements sur le lieu où elle se trouve probablement ;
b) L'exposé succinct des crimes pour lesquels la personne est recherchée et des faits qui seraient constitutifs de ces crimes, y compris, si possible, la date et le lieu où ils se seraient produits ;
c) Une déclaration affirmant l'existence à l'encontre de la personne recherchée d'un mandat d'arrêt ou d'un jugement établissant sa culpabilité ; et
d) Une déclaration indiquant qu'une demande de remise de la personne recherchée suivra.
3. Une personne provisoirement arrêtée peut être remise en liberté si l'État requis n'a pas reçu la demande de remise et les pièces justificatives visées à l'article 91 dans le délai prescrit par le Règlement de procédure et de preuve. Toutefois, cette personne peut consentir à être remise avant l'expiration de ce délai si la législation de l'État requis le permet. Dans ce cas, l'État requis procède aussitôt que possible à sa remise à la Cour.
4. La mise en liberté de la personne recherchée prévu au paragraphe 3, est sans préjudice de son arrestation ultérieure et de sa remise si la demande de remise accompagnée des pièces justificatives est présentée par la suite.