Exécution des peines nationales – amendes

Brésil

Brazil - Constitution 1988 (2019) EN

TITLE II Fundamental Rights and Guarantees
CHAPTER I Individual and Collective Rights and Duties
Article 5. All persons are equal before the law, without any distinction whatsoever, Brazilians and foreigners residing in the country being ensured of inviolability of the right to life, to liberty, to equality, to security and to property, on the following terms: (CA 45, 2004)
XLVI – the law shall regulate the individualization of punishment and shall adopt the following, among others:
a) deprivation or restriction of freedom;
b) loss of assets;
c) fine;
d) alternative rendering of social service;
e) suspension or deprivation of rights;

Statut de Rome

Article 109 Exécution des peines d'amende et de mesures de confiscation

1. Les États Parties font exécuter les peines d'amende et les mesures de confiscation ordonnées par la Cour en vertu du chapitre VII, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi et conformément à la procédure prévue par leur législation interne.

2. Lorsqu'un État Partie n'est pas en mesure de donner effet à l'ordonnance de confiscation, il prend des mesures pour récupérer la valeur du produit, des biens ou des avoirs dont la Cour a ordonné la confiscation, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi.

3. Les biens, ou le produit de la vente de biens immobiliers ou, le cas échéant, d'autres biens, obtenus par un État Partie en exécution d'un arrêt de la Cour sont transférés à la Cour.