GENERAL PROVISIONS
Article 8/a Evidence
1. In criminal proceedings facts shall be proved with any evidence, provided that they do not violate human rights and fundamental freedoms.
2. The proceeding authority shall gather and assess evidence against the defendant, as well as that in his favour.
1. Les États Parties font droit, conformément aux dispositions du présent chapitre et aux procédures prévues par leur législation nationale, aux demandes d'assistance de la Cour liées à une enquête ou à des poursuites et concernant :
b) Le rassemblement d'éléments de preuve, y compris les dépositions faites sous serment, et la production d'éléments de preuve, y compris les expertises et les rapports dont la Cour a besoin ;