TITLE IX EXECUTION OF DECISIONS
CHAPTER III EXECUTION OF THE CRIMINAL DECISIONS
SECTION I EXECUTION OF FOREIGN CRIMINAL DECISIONS
Article 515 Coercive measures
1. Upon request of the prosecutor, the court that is competent for the recognition of a foreign decision may impose a coercive measure to the convicted person who is in the Albanian territory. When imposing coercive measures, the provisions of title V of this Code shall apply, to the extent applicable.
2. The court, within three days from the execution of the coercive measure, takes measures for the identification of the person and notifies him immediately about the right to have a defence lawyer.
3. The coercive measure imposed under this article shall be revoked when from the start of its execution three months have passed without a decision of recognition is issued by the district court or six months without such decision has become final. If an appeal is filed with the Court of Appeal or the High Court, the coercive measure shall be revoked if trial has not been finalized within 3 months from the receipt of acts respectively from each court.
4. Revocation and replacement of the coercive measure is decided by the district court.
5. copy of the decision issued by the court is notified, after the execution, to the prosecutor, the person convicted by a foreign court and to his defence lawyer, who may file an appeal to the court of appeal.
1. En cas d'urgence, la Cour peut demander l'arrestation provisoire de la personne recherchée en attendant que soient présentées la demande de remise et les pièces justificatives visées à l'article 91.
2. La demande d'arrestation provisoire est faite par tout moyen laissant une trace écrite et contient :
a) Le signalement de la personne recherchée, suffisant pour l'identifier, et des renseignements sur le lieu où elle se trouve probablement ;
b) L'exposé succinct des crimes pour lesquels la personne est recherchée et des faits qui seraient constitutifs de ces crimes, y compris, si possible, la date et le lieu où ils se seraient produits ;
c) Une déclaration affirmant l'existence à l'encontre de la personne recherchée d'un mandat d'arrêt ou d'un jugement établissant sa culpabilité ; et
d) Une déclaration indiquant qu'une demande de remise de la personne recherchée suivra.
3. Une personne provisoirement arrêtée peut être remise en liberté si l'État requis n'a pas reçu la demande de remise et les pièces justificatives visées à l'article 91 dans le délai prescrit par le Règlement de procédure et de preuve. Toutefois, cette personne peut consentir à être remise avant l'expiration de ce délai si la législation de l'État requis le permet. Dans ce cas, l'État requis procède aussitôt que possible à sa remise à la Cour.
4. La mise en liberté de la personne recherchée prévu au paragraphe 3, est sans préjudice de son arrestation ultérieure et de sa remise si la demande de remise accompagnée des pièces justificatives est présentée par la suite.