Documentos procedentes del extranjero
Art. 245.- Los documentos remitidos por autoridad extranjera, en cumplimiento de petición de autoridad fiscal o judicial, basada en convenio bilateral o multilateral de cooperación o asistencia judicial recíproca, se considerarán auténticos, a menos que se demuestre lo contrario.
1. Les États Parties font droit, conformément aux dispositions du présent chapitre et aux procédures prévues par leur législation nationale, aux demandes d'assistance de la Cour liées à une enquête ou à des poursuites et concernant :
d) La signification de documents, y compris les pièces de procédure ;
i) La transmission de dossiers et de documents, y compris les dossiers et les documents officiels ;