Demande d’arrestation provisoire

Belgique

Belgium - Act on Cooperation with ICC 2004 EN

CHAPTER IV
ARREST, TRANSFER, TRANSIT AND SURRENDER OF PERSONS TO THE COURT

SECTION II
REQUESTS FOR PROVISIONAL ARREST


Article 14

1. In accordance with article 92 of the Statute, in urgent cases the Court may request, by any medium capable of delivering a written record, the provisional arrest of the person sought. The request shall contain the material referred to in article 92, paragraph 2 of the Statute pending the transmission of the material referred to in article 91 of the Statute.

2. The request for provisional arrest shall be executed on the basis of an arrest warrant issued by the investigating judge of the place where the person in question has his or her residence or was found. The arrest warrant must be served within 24 hours of the person in question being taken into custody. The investigating judge shall verify that the identity of the person has not been mistaken and that the material referred to in article 92, paragraph 2 of the Statute has been provided.

Statut de Rome

Article 92 Arrestation provisoire

1. En cas d'urgence, la Cour peut demander l'arrestation provisoire de la personne recherchée en attendant que soient présentées la demande de remise et les pièces justificatives visées à l'article 91.

2. La demande d'arrestation provisoire est faite par tout moyen laissant une trace écrite et contient :

a) Le signalement de la personne recherchée, suffisant pour l'identifier, et des renseignements sur le lieu où elle se trouve probablement ;

b) L'exposé succinct des crimes pour lesquels la personne est recherchée et des faits qui seraient constitutifs de ces crimes, y compris, si possible, la date et le lieu où ils se seraient produits ;

c) Une déclaration affirmant l'existence à l'encontre de la personne recherchée d'un mandat d'arrêt ou d'un jugement établissant sa culpabilité ; et

d) Une déclaration indiquant qu'une demande de remise de la personne recherchée suivra.

3. Une personne provisoirement arrêtée peut être remise en liberté si l'État requis n'a pas reçu la demande de remise et les pièces justificatives visées à l'article 91 dans le délai prescrit par le Règlement de procédure et de preuve. Toutefois, cette personne peut consentir à être remise avant l'expiration de ce délai si la législation de l'État requis le permet. Dans ce cas, l'État requis procède aussitôt que possible à sa remise à la Cour.

4. La mise en liberté de la personne recherchée prévu au paragraphe 3, est sans préjudice de son arrestation ultérieure et de sa remise si la demande de remise accompagnée des pièces justificatives est présentée par la suite.