Privilèges et immunités de l’Etat

Uruguay

Constitution of Uruguay 1967 (2004)

SECTION VI
Sessions of the General Assembly.
Provisions Common to Both Chambers.
The Permanent Commission.

Chapter III

Article 113.
No Senator or Representative, from the day of his election until that of his termination, may be arrested except in case of flagrante delicto and then notice shall immediately be given to the respective Chamber, with a summary report of the case.


Article 114.
No Senator or Representative, from the day of his election until that of his termination, may be indicted on a criminal charge, or even for common offenses which are not specified in Article 93, except before his own Chamber, which, by two-thirds of the votes of its full membership, shall decide whether or not there are grounds for prosecution and if so, shall declare him suspended from office, and he shall be placed at the disposition of a competent Tribunal.

SECTION IX
The Executive Power

Chapter IV

Article 171.
The President of the Republic shall enjoy the same immunities and shall be subject to the same disqualifications and prohibitions as Senators and Representatives.

SECTION X
The Ministers of State

Chapter I

Article 178.
Ministers of State shall be entitled to the same immunities and shall be subject to the same incompatibilities and prohibitions as Senators and Representatives, wherever pertinent.

Statut de Rome

Article 27 Défaut de pertinence de la qualité officielle

2. Les immunités ou règles de procédure spéciales qui peuvent s'attacher à la qualité officielle d'une personne, en vertu du droit interne ou du droit international, n'empêchent pas la Cour d'exercer sa compétence à l'égard de cette personne.

Article 98 Coopération en relation avec la renonciation à l'immunité et le consentement à la remise

1. La Cour ne peut poursuivre l'exécution d'une demande de remise ou d'assistance qui contraindrait l'État requis à agir de façon incompatible avec les obligations qui lui incombent en droit international en matière d'immunité des États ou d'immunité diplomatique d'une personne ou de biens d'un État tiers, à moins d'obtenir au préalable la coopération de cet État tiers en vue de la levée de l'immunité.

2. La Cour ne peut poursuivre l'exécution d'une demande de remise qui contraindrait l'État requis à agir de façon incompatible avec les obligations qui lui incombent en vertu d'accords internationaux selon lesquels le consentement de l'État d'envoi est nécessaire pour que soit remise à la Cour une personne relevant de cet État, à moins que la Cour ne puisse au préalable obtenir la coopération de l'État d'envoi pour qu'il consente à la remise.

Accords sur les privilèges et immunités de la Cour Pénale Internationale - APIC

Article 27 Sécurité sociale

À compter de la date à laquelle la Cour créera un régime de sécurité sociale, les personnes visées aux articles 15, 16 et 17 seront exonérées, en ce qui concerne leurs prestations au service de la Cour, de toutes les cotisations obligatoires aux régimes de sécurité sociale nationaux.